Pôle 4 - Chambre 2, 20 novembre 2024 — 21/03698

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03698 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/00545

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU MARCHE [13] PARTIE HAUTE, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société PERENIUM, SAS inscrite au RCS de PARIS sous le n° 505 302 422

C/O Société PERENIUM GESTION

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056

INTIMES

Monsieur [B] [Y]

né le 13 juin 1947 à [Localité 14] (18)

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 6]

et résidant : [Adresse 4] au Royaume-Uni

Représenté par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605

Madame [S] [K] [Y]

née le 13 juin 1938 à [Localité 12] (Royaume-Uni)

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 6]

et résidant : [Adresse 4] au Royaume-Uni

Représentée par Me Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1605

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [Y] et Mme [Y] sont propriétaires de deux stands au sein du marché [13], 'Partie Haute", du [Adresse 2], constituant un ensemble immobilier soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les copropriétaires des lots 1 à 21 communément appelés 'Ilot 20" constituent un bloc de boutiques donnant directement sur des voies publiques ([Adresse 8], [Adresse 10] et [Adresse 9].) Faisant valoir constituer un ilot 'à part' indépendant du reste du syndicat des copropriétaires, l'ilot 20 a souhaité se retirer du syndicat des copropriétaires 'marché [13] partie haute', [Adresse 2].

Lors d'une assemblée générale réunie le 6 juillet 2016, les copropriétaires ont décidé notamment :

- d'accepter le principe du retrait des copropriétaires constituant l'îlot n° 20 (résolution 10),

- approuver les conditions matérielles, juridiques et financières contenues dans le projet de division établi par un géomètre-expert et le projet d'acte de scission établi par notaire, ceci 'sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles' (résolution 11),

- d'approuver le nouveau règlement de copropriété établi par un notaire 'ceci sous réserve de la prise en compte des observations formulées par le conseil syndical, ces dernières portant uniquement sur quelques réserves formelles' (résolution 12),

- d'habiliter le syndic 'à signer tous les actes nécessaires à l'exécution et à la régularisation des décisions ci-dessus et au besoin de convoquer toute assemblée qui s'avérerait nécessaire' (résolution 13).

Aux termes de la résolution 10, il était précisé que 'conformément aux termes du protocole ayant fait l'objet de la résolution 9, le retrait ne sera effectif qu'à compter de l'acquisition du caractère définitif des résolutions 9 à 13", la résolution numéro 9 portant sur l'approbation du protocole d'accord relatif au retrait des lots n° 1 à 21 du syndicat des copropriétaires.

Les décisions de cette assemblée générale n'ont fait l'objet d'aucun recours.

* * *

Procédure antérieure :

Le 19 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a réuni son assemblée générale annuelle, à laquelle le syndic n'a pas convoqué les copropriétaires de 'l'îlot 20".

Par acte du 20 décembre 2017, les consorts [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal aux fins d'annulation de cette assemblée.

Par une décision du 20 mars 2019, le tribunal de Bobigny a :

- annulé dans l'ensemble de ses résolutions l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du Marché [13], 'Partie Ha