Pôle 4 - Chambre 2, 20 novembre 2024 — 19/19698
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19698 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019-Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 17/11967
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2]) représenté par son syndic la Société GESTION EUROPE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 328 648 142
C/O Société GESTION EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0314 et assisté par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMÉS
Monsieur [W] [B]
né le 17 juillet 1952 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026
SCI SAINT MANDE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 062 074
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gabriel BENESTY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0026
INTERVENANTS
Madame [P] [X]
née le 03 février 1955 à [Localité 9] (62)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [A] [Y]
né le 05 janvier 1944 à [Localité 8] (Suissse)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [C]
né le 12 septembre 1972 à [Localité 7] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [O] épouse [C]
née le 11 janvier 1972 àVillejuif (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Camille MIALOT de la SELARL MIALOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0403
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] et la SCI Saint Mandé sont respectivement propriétaires des lots 2 et des lots 1 et 7 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 2] soumis à un règlement de copropriété reçu le 6 octobre 2004 par Me [Z], notaire à PARIS 11, et publié le 18 novembre 2004.
M. [C] et Mlle [O] d'une part, M. [Y] et Mme [X], d'autre part, ont acquis respectivement les lots 5 et 3 de la copropriété. Ces lots sont occupés bourgeoisement.
Les copropriétaires ont été convoqués à l'assemblée générale du 20 juin 2017 à l'ordre du jour de laquelle ont été inscrites les résolutions 16 et 17 relatives à l'autorisation à donner à Mme [X] et M. [Y] d'une part, et à M. [C] d'autre part, de régulariser la destination de leurs lots en un usage d'habitation, selon les modalités de vote de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces résolutions n'ont donné lieu à aucun vote au motif que 'dès lors que l'affectation qu'on entend donner à son lot est autorisé par le règlement de copropriété car conforme à la destination de l'immeuble, aucune autorisation ne doit être demandée au préalable à l'assemblée'.
Par actes d'huissier en date du 17 août 2017, M. [B] et la société [Localité 10], ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] (le syndicat) et la société anonyme simplifiée unipersonnelle Foncia Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de voir réputé non écrit l'article 10 du règlement de copropriété.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal judiciaire de PARIS a fait droit à cette demande jugeant cette stipulation contraire à la destination de l'immeuble définie par l'article 8 du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2019.
La clôture de l'affaire a été ordonnée le 15 mai 2024.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance sur les points dont le syndicat des copropriétaires a spécialement relevé appel:
* réputé non écrit l'article 10 du règlement de copropriété de l'immeuble,
* ordonné au syndicat des copropriétaires de faire procéder à la publication du jugement une fois ce