Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/02735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Ana Cristina COIMBRA
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [I]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°360/2024
N° RG 23/02735 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4S3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Dispensé de comparution à l'audience du 24 septembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [C] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier recommandé du 24 février 2023, M. [T] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 13 février 2023 par l'URSSAF du Centre Val de Loire portant sur le règlement de la somme de 11 503 euros dont 10 808 euros au titre des cotisations et 695 euros au titre des majorations relatives au troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019.
Par jugement du 2 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [T] [I] recevable mais mal fondé,
- validé la contrainte du 9 février 2023 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de M. [T] [I] portant sur une somme de 11 503 euros (soit 10 808 euros au titre des cotisations et 695 euros au titre des majorations de retard) relative au troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019,
- condamné M. [T] [I] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 11 503 euros (soit 10 808 euros au titre des cotisations et 695 euros au titre des majorations de retard) relative au troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte (73,34 euros),
- et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions, il invite la Cour à :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 en ce qu'il a :
* déclaré le recours de M. [T] [I] mal fondé,
* validé la contrainte du 9 février 2023 émise par l'URSSAF Centre Val de Loire à l'encontre de M. [T] [I] portant sur une somme de 11 503 euros (soit 10 808 euros au titre des cotisations et 695 euros au titre des majorations de retard) relative au troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019,
* condamné M. [T] [I] à régler à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 11 503 euros (soit 10 808 euros au titre des cotisations et 695 euros au titre des majorations de retard) relative au troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte (73,34 euros),
Et, statuant à nouveau,
- déclarer l'opposition recevable,
- annuler la contrainte litigieuse,
- opposer une fin de non recevoir à toutes les demandes de l'URSSAF et ce en application de l'article 122 du Code de procédure civile et vue la prescription,
Subsidiairement,
- décla