Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/02703
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Eric LE COZ
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[P] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°358/2024
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4QX
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l'audience du 24 septembre 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [D] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par requête déposée le 2 août 2022 au greffe, M. [P] [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une opposition à l'encontre de la contrainte signifiée le 21 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire, relative à des cotisations pour le quatrième trimestre 2019, premier trimestre 2020, quatrième trimestre 2020, à l'année 2021, au premier trimestre 2022 et deuxième trimestre 2022 pour un montant global de 27 359 euros.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [F] communique ses revenus réels à l'URSSAF pour que celle-ci procède à des régularisations, les cotisations ayant provisoirement été calculées sur la base d'une taxation d'office.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 4 septembre 2023.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- validé la contrainte émise le 20 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 22 658 euros dont 22 563 euros au titre des cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard et ce pour le quatrième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020 et l'année 2021,
- condamné M. [P] [F] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 22 658 euros dont 22 563 euros au titre des cotisations sociales et 95 euros au titre des majorations de retard et ce pour le quatrième trimestre 2019, premier et quatrième trimestre 2020 et l'année 2021,
- condamné M. [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,34 euros,
et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions il invite la Cour à :
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer M. [P] [F] recevable et bien fondé en son appel,
Alors, y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00245 en ce qu'il s'est borné à valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 et a condamné M. [P] [F] au paiement de la somme de 22 658 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 par l'URSSAF Centre Val de Loire,
- condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 22 658 euros au titre des créances sociales échues et des majorations de retard ,
- octroyer à M. [P] [F] des délais de paiement sur 23 mois avec règlement du solde à la vingt-quatrième échéance,
- infirmer également le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG n