Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/02702

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Eric LE COZ

Me Laurence RIBAUT

EXPÉDITION à :

[F] [S]

CARPIMKO

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

Minute n°357/2024

N° RG 23/02702 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4QU

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS

Dispensé de comparution à l'audience du 24 septembre 2024

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CARPIMKO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS

Dispensée de comparution à l'audience du 24 septembre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête déposée le 9 novembre 2022 au greffe, M. [F] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une opposition à l'encontre de la contrainte du 20 octobre 2022 signifiée le 27 octobre 2022 par la Carpimko relative à des cotisations pour les années 2019, 2020 et 2021 pour un montant global de 32 164,22 euros.

Dans son courrier, il indiquait que son expert-comptable avait été victime d'un accident vasculaire, qu'il n'avait pu récupérer tous les documents et qu'il était donc en retard dans la comptabilité de son compte professionnel. Il ajoutait qu'un nouveau comptable s'efforçait de reconstituer sa comptabilité et de produire les déclarations de revenus manquantes. Il précisait que ses revenus sur 2020 avaient été négatifs et que ses revenus annuels moyens étaient toujours inférieurs à 15 000 euros.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [S] communique ses revenus réels à la Carpimko pour que celle-ci procède à des régularisations, les cotisations ayant provisoirement été calculées sur la base d'une taxation d'office.

L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 4 septembre 2023.

Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- validé la contrainte émise le 20 octobre 2022 par la Carpimko pour un montant de 32 164,22 euros (30 283 euros de cotisations et 1 881,22 euros de majorations de retard) pour les années 2019, 2020 et 2021,

- condamné M. [F] [S] à payer à la Carpimko une somme de 32 164,22 euros (30 283 euros de cotisations et 1 881,22 euros de majorations de retard) pour les années 2019, 2020 et 2021,

- condamné M. [F] [S] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de signification de la contrainte,

et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion à compter de la notification de la présente décision par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel d'Orléans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dispensé de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, par conclusions il invite la Cour à :

- déclarer M. [F] [S] recevable et bien fondé en son appel,

Alors, y faisant droit,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 9 octobre 2023 (RG numéro 23/00331 en ce qu'il s'est borné à valider la contrainte émise le 20 octobre 2022 et condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 32 164,22 euros au titre des cotisations dues et des majorations de retard,

Statuant à nouveau,

-valider la contrainte émise le 21 juillet 2022 par la Carpimko Centre Val de Loire,

- condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 32 164,22 euros au titre des créances sociales échues et des majorations de retard dues à l'organisme Carpimko,

- octroyer à M. [F] [S] des délais de paiemen