Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/00792

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Florent GRAVAT

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

MSA BERRY TOURAINE

EXPÉDITION à :

[E] [J]

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

Minute n°353/2024

N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYE7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Février 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [J]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Dispensé de comparution

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Mme [V] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

MSA BERRY TOURAINE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Dispensée de comparution

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, avant dire droit.

- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu l'arrêt de cette cour du 16 avril 2024 qui a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG respectifs 23/792 et 23/853 et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le seul numéro RG 23/792,

- confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Centre Val de Loire a commis une faute dans le traitement de la demande de pension de retraite de M. [J],

- débouté M. [J] de sa demande de voir fixer le montant de sa pension de retraite à la somme mensuelle de 1 461,68 euros brut et ce à compter du 1er mars 2020,

- sursis à statuer sur la demande indemnitaire de M. [J],

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les parties à conclure sur la nature de perte de chance du préjudice subi par M. [J] ainsi que sur son évaluation,

- réservé les demandes accessoires,

- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 11 juin 2024 à 14 heures, le présent arrêt tenant lieu de convocation,

Vu les conclusions de M. [J] en vue de cette audience demandant à la Cour de :

- condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à M. [J] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

- fixer à minima à 75 % du montant du préjudice global, soit à minima 17 000 euros, le montant du préjudice subi par M. [J] et condamner en conséquence la Carsat Centre Val de Loire,

En tout état de cause,

- débouter la Carsat Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

- condamner la Carsat Centre Val de Loire à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Carsat Centre Val de Loire aux entiers dépens de la présente instance,

Vu la demande de sursis à statuer de la Carsat Centre Val de Loire,

Vu l'opposition de M. [J] au sursis à statuer.

SUR CE, LA COUR,

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 de ce même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté, s'il y a lieu d'ordonner un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abrégé le délai.

En l'espèce, la Carsat Centre Val de Loire demande à la Cour de surseoir à statuer car elle a frappé de pourvoi en cassation l'arrêt du 16 avril 2024.

Il est dès lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 16 avril 2024.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

Ordonne le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du