Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/00589

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Marc ALEXANDRE

CPAM DE LA SARTHE

EXPÉDITION à :

SARL [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024

Minute n°352/2024

N° RG 23/00589 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXWE

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 23 Janvier 2023

ENTRE

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N] [I], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 13 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :

- confirmé le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la décision de prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 et déclaré imputable à cet accident la nouvelle lésion du 17 mai 2021,

- invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 471-1,

Dans cette attente,

- réservé cette demande et les demandes accessoires,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2024 à 14 heures,

- dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience.

L'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à l'audience du 24 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024, la société [5] demande de :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale,

- déclarer la société [5] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant sur l'appel principal formé par la société [5],

- infirmer intégralement la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire de Tours, pôle social le 23 janvier 2023,

Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la demande de condamnation pécuniaire formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur le fondement de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale et l'en débouter au besoin,

- dire et juger que la contestation de la nature professionnelle de l'accident de M. [J] est recevable,

- dire et juger que le caractère professionnel du sinistre survenu le 28 avril 2021 ne peut être retenu,

- dire et juger que la nouvelle lésion du 17 mai 2021 n'est pas imputable à l'accident du 28 avril 2021,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande de :

- confirmer la forclusion de la contestation de la société [5] de la prise en charge de l'accident du 28 avril 2021 de M. [J] au titre de la législation professionnelle,

- confirmer l'imputabilité à l'accident du 28 avril de la nouvelle lésion du 17 mai 2021,

- débouter en conséquence la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la recevabilité de l'action de la Caisse au titre des dispositions de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité sociale,

- condamner la société [5] au remboursement de la somme de 42 364,38 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe au titre de l'article L. 471-1 du Code de la sécurité so