Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00358
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
M [N]
ABL
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 23/00358 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXFG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 16 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Association LOCALE ADMR SUD BLAISOIS prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [O] [X] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [N] (Délégué syndical ouvrier)
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
A l'audience publique du 13 Juin 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 31 OCTOBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [Y], née en 1974, a été engagée à compter du 1er mars 2007 par la Fédération ADMR du Loir-et-Cher aux droits de laquelle vient l'Association locale ADMR du Sud blaisois en qualité d'aide à domicile, catégorie A, coefficient 239 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé régularisé le 16 mars 2007.
La relation de travail était initialement régie par la convention collective des différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 en vigueur au sein de la Fédération ADMR du Loir-et-Cher. Au terme d'un processus d'unification, une convention collective de branche, ci-après CCB, de l'aide, l'accompagnement et des soins et services à domicile a été négociée le 21 mai 2010 et est entrée en vigueur après avoir été étendue et agréée.
Par requête du 20 juillet 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Selon jugement du 16 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
> Condamné l'association locale ADMR Sud Blaisois à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 7300 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de décembre 2018 à juin 2021 ;
- 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamné l'association locale ADMR Sud Blaisois à verser au syndicat CGT ADMR 41 la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [Y] ;
> Débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
> Débouté l'association locale ADMR Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle;
> Condamné l'association locale ADMR Sud Blaisois aux entiers dépens.
Le 1er février 2023, l'Association locale ADMR du Sud blaisois a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions (n°2) remises au greffe le 9 janvier 2024 et notifiées à M. [N], en sa qualité de défenseur syndical, le 12 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association locale ADMR du Sud Blaisois demande à la Cour de :
> Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Blois le 16 janvier 2023 en ce qu'il :
- l' a condamnée à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
° 7 300 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de décembre 2018 à juin 2021,
° 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non-prise en charge de l'entretien de l'équipement individuel,
° 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à verser 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par Mme [Y],
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence et