Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 23/00178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU [Localité 7]
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°351/2024
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWY7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Décembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E], salarié de la société [8], employé en qualité de vendeur à l'espace technique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 16 mars 2018 dans les circonstances suivantes : 'En rayon, le salarié remballait une télévision d'exposition dans son carton, lorsqu'il a ressenti une douleur dans le bas du dos'. L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 19 mars 2016. Le certificat médical initial établi le 28 mars 2018 fait état d'une 'lombosciatique S1 droite suite effort de port de charge au travail'.
Après instruction, la [3] a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 17 mai 2018.
Saisie par la société [8], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 13 janvier 2020, rejeté la contestation de l'employeur et confirmé que la présomption d'imputabilité s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits.
Par requête du 3 février 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise confiée au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 3 février 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] [E] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration d'accident de travail du 19 mars 2018 sont inopposables à la société [8] pour ceux postérieurs au 4 mai 2018,
- dit que les arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [X] [E] ainsi que les autres conséquences financières antérieurs au 4 mai 2018 sont opposables à la société [8],
- condamné la CPAM du [Localité 7] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 843,60 euros,
- rejeté le surplus des demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 22 décembre 2022, la [4] en a relevé appel par déclaration du 6 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024, la [5] demande de :
- infirmer le jugement du 6 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
- accorder à la caisse le bénéfice de ses précédentes écritures,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [8] l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la Caisse au titre de l'accident dont a été victime son salarié, M. [E] [X], le 16 mars 2018,
- mettre les dépens à la charge de la société [8].
La société [8], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 24 septembre 2024 demande de :
- confirmer la décision du 6 décembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Blois,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [P] rendues le 29 janvier 2022,
En conséquence,
- juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par M. [E] sont justifiés u