Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00094

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à

la SELAS FIDAL

A M [M] [B] (Def synd)

AD

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWSR

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Décembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANTE :

Association ADMR LOCALE DU SUD BLAISOIS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Amandine PEROCHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS

ET

INTIMÉES :

Madame [Z] [Y] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Syndicat UNION LOCALE CGT pris en la personne de son représant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [M] [T] (Délégué syndical ouvrier)

Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024

Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [Y] épouse [C], née en 1961, a été engagée à compter du 1er juin 2007 par la Fédération ADMR du Loir-et-Cher aux droits de laquelle vient l'Association locale ADMR du Sud blaisois en qualité d'aide à domicile, catégorie A, coefficient 239 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 31 mai 2007. Elle a ensuite évolué vers les fonctions d'employée à domicile à temps partiel, catégorie B.

La relation de travail était initialement régie par la convention collective des différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 en vigueur au sein de la Fédération ADMR du Loir-et-Cher. Au terme d'un processus d'unification, une convention collective de branche, ci-après CCB, de l'aide, l'accompagnement et des soins et services à domicile a été négociée le 21 mai 2010 et est entrée en vigueur après avoir été étendue et agréée.

Par requête du 16 août 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 5 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :

> Mis hors de cause la Fédération ADMR du Loir-et-Cher ;

> Condamné l'association ADMR Locale du Sud Blaisois à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 5900 euros au titre des dommages-intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021,

- 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non prise en charge de l'entretien

de l'équipement individuel,

- 500 euros au syndicat CGT ADMR 41 au titre de la réparation du préjudice moral subi par l'ensemble des salariés,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,

> Débouté l'association ADMR Locale du Sud Blaisois de sa demande reconventionnelle,

> Condamné l'association ADMR Locale du Sud Blaisois aux entiers dépens.

Le 28 décembre 2022, l'ADMR Locale du Sud blaisois a relevé appel de cette décision, en intimant Mme [C] et le syndicat Union Locale CGT.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association locale ADMR du Sud blaisois demande à la cour de :

> Infirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 05 décembre 2022 en ce qu'il :

- l'a condamnée à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

° 5 900 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la différence de salaire pour exécution de tâches non stipulées par le contrat de travail pour la période de juillet 2018 à juin 2021,

° 1000 euros au titre des dommages-intérêts pour la non-prise en charge de I'entretien de l'équipement individuel,

° 500 euros au syndicat