Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 22/02809
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
FCG
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02809 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Novembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. A3 LA COMMUNICATION Représentée par son Président en exercice dûment habilité par les statuts
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Anne PALAZETTI-PSCAUD avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 4 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2019, la SAS A3 La Communication a engagé Mme [U] [W], en qualité de télésecrétaire, niveau 1, coefficient 140, statut employé de la classification de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service moyennant une rémunération mensuelle de 1577,36 euros brut. A compter de février 2020, le salaire de Mme [U] [W] a été porté à la somme brute mensuelle de 1971,71 euros.
La SAS A3 La Communication est une société proposant un service de télésecrétariat qui a été créée en 1986 par Mme [F] [P], grand-mère de Mme [U] [W].
La SAS A3 La Communication était une société familiale. Elle a engagé, sur des périodes différentes, les enfants, petits-enfants et beaux-enfants de Mme [P] : [D] [W], [B] [W], [G] [W], [U] [W] et son compagnon M. [M] [K] ainsi que [L] [P].
Mme [U] [W], enceinte, a été en arrêt maladie du 3 août 2020 au 14 novembre 2020, de nouveau à compter du 28 janvier 2021 puis a bénéficié de son congé maternité à compter du 12 février 2021.
Par courrier du 10 mai 2021, Mme [U] [W] a sollicité de son employeur un congé parental à temps partiel, selon certaines conditions d'horaire.
Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la SAS A3 La Communication a informé Mme [U] [W] qu'elle n'acceptait pas la répartition demandée mais qu'elle acceptait la demande de congé parental à temps partiel avec une autre répartition de l'horaire hebdomadaire.
Par courriel du 13 juin 2021, Mme [P], directrice et gérante de la SAS A3 La Communication, a informé les salariés que l'heure de la retraite avait « sonné très fort », que pour elle c'était la fin de l'aventure, qu'elle continuerait à apporter de plus loin son soutien ainsi que ses conseils à qui en aurait besoin et qu'elle faisait toute confiance à sa famille pour continuer l'aventure. Elle a laissé sa place de dirigeante à son époux, M. [S] [P] travaillant également au sein de la structure depuis sa création.
À l'issue de son congé maternité, Mme [U] [W] a été placée en arrêt travail jusqu'au 31 juillet 2021.
Par requête du 28 juin 2021, Mme [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement nul. Au terme de la procédure, elle a maintenu à titre principal sa demande de résiliation judiciaire entraînant les effets d'un licenciement nul. A titre subsidiaire, elle a demandé de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail entraînant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre infiniment subsidiaire, a demandé de voir juger son licenciement fondé sur la discrimination en raison de l'état de grossesse et sur une situation de harcèlement moral. Elle a sollicité le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 2 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude mentionnant : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 30 août 2021, la SAS A3 La Communication a notifié à Mme [U] [W] son licencie