Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 22/01923
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sophie MONGIS
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[S] [Z]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°349/2024
N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Juillet 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MONGIS, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Mégane PARIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 juillet 2020, Mme [Z] a demandé auprès de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Par décision du 22 juin 2021, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % et que la condition de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi n'était pas établie. La commission lui a toutefois accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 27 septembre 2021, Mme [Z] a formé un recours administratif préalable et obligatoire à l'encontre de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, que cette dernière a rejeté par décision du 9 novembre 2021, conservant les mêmes motifs.
Par courrier recommandé du 17 décembre 2021, Mme [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le président du Pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation au titre de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et a commis pour y procéder le docteur [N], lequel a déposé son rapport le 12 mars 2022.
Par décision du 4 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté Mme [Z] de sa demande d'allocation adulte handicapé,
- en conséquence, confirmé la décision de rejet de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées,
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Le tribunal a tout d'abord relevé que le litige portait sur l'existence, pour Mme [Z], d'une restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi. Pour considérer que cette condition n'était pas remplie, le tribunal a relevé que Mme [Z] n'a pas effectué le stage de mise en situation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail pourtant prévu du 4 au 15 mars 2019. Le 19 février 2019, elle aurait fait savoir à la référente de ce stage, par l'intermédiaire de son mari, que son état de santé avait évolué mais n'a cependant produit aucune pièce médicale justifiant l'impossibilité d'effectuer le stage. Le tribunal a en outre relevé que Mme [Z] a produit un certificat médical, très succinct, mentionnant que son état de santé mentale l'empêchait d'exercer tout travail. Le tribunal a toutefois retenu qu'elle ne justifie d'aucun suivi psychologique particulier. Enfin, selon le tribunal, Mme [Z] ne démontrait pas s'inscrire dans une démarche d'insertion professionnelle, ne justifiant d'aucun suivi par Pôle Emploi ni de recherches d'emploi en lien avec son handicap ou de demandes de formation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2022, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 2 mai 2024, Mme [Z] demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de T