Chambre Sécurité Sociale, 19 novembre 2024 — 22/01787
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
[11]
SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[R] [I]
SASU [10]
SASU [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
Minute n°348/2024
N° RG 22/01787 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2H
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003208 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SASU [10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe DANESI du cabinet PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
SASU [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 19 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 26 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé partiellement le jugement rendu le 13 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges,
Et, statuant à nouveau,
- fixé à 4 667 euros l'indemnité due à M. [I] en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
- fixé à 1 000 euros l'indemnité due à M. [I] en réparation du préjudice esthétique permanent,
- fixé à 73,50 euros l'indemnité due à M. [I] au titre des frais divers,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à M. [I] les indemnités fixées par le présent arrêt, sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [9] ainsi que les frais d'expertise,
- rappelé que la société [10] sera tenue de garantir intégralement la société [9], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d'expertise judiciaire,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
- ordonné le retour du dossier à l'expert, le docteur [N] [G], [Adresse 6], avec pour mission de :
- chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident du travail de M. [I], résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- fixé à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 31 janvier 2024,
- dans cette attente, réservé la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et les dépens,
- renvoyé sur ces seuls points l'affaire à une audience ultérieure à fixer