Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 22/01574
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 31 octobre 2024 à
la SCP ROBILIARD
la SELEURL PICARD AVOCATS
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01574 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTJ3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 23 Mai 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le 24 Juillet 1969 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 26 JANVIER 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [J] a été engagée à compter du 9 juillet 2007 par l'association A.P.F. France Handicap en qualité de monitrice-éducatrice.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le 9 mai 2020, Mme [J] et deux autres collègues ont adressé un courrier à M. [A], directeur général, afin de dénoncer des actes de M. [L], directeur, portant atteinte à la neutralité religieuse.
Le 10 septembre 2020, l'association a été saisie par un résident se plaignant des pressions exercées par Mme [J].
Le 16 septembre 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [X] [J], puis l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 30 septembre 2020.
Le 27 septembre 2020, Mme [P], salariée de l'association, a dénoncé des faits, à l'encontre de Mme [J].
Le 7 octobre 2020, l'employeur a notifié à Mme [X] [J] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 décembre 2020, Mme [X] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'atteinte à une liberté fondamentale ou, à titre subsidiaire, de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par jugement du 23 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit que le licenciement de Mme [X] [J] par l'association APF France Handicap pour faute grave est fondé,
Débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté l'association APF France Handicap de ses demandes reconventionnelles,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 28 juin 2022, Mme [X] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 23.05.2022 dans chacune de ses dispositions
Rejeter des débats l'attestation de Mme [K] et celle de Mme [F]
Dire et juger que le licenciement de Mme [J] est nul et subsidiairement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence, en tout état de cause, condamner l'APF à payer à Mme [J] :
À titre d'indemnité de licenciement : 7669 euros.
A titre d'indemnité de préavis : 4310 euros.
A titre de congés payés sur préavis : 431 euros.
Chacune de ces condamnations devant porter intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 15 décembre 2020.
Lesdits intérêts devant être capitalisés par année dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner, à titre de dommages-intérêts, à titre principal, s'agissant d'un licenciement nul, l'APF à payer à Mme [J] 50 000 euros.
Condamner, à titre subsidiaire pour le cas où par impossible le jugement ne serait pas