Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 21/03181
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/03181 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPQE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 25 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [U] [H] épouse [B]
née le 19 Janvier 1972 à [Localité 6] (Slovaquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile MEUBLAT de la SELAS CECILE MEUBLAT-GIRARDIN, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. POCHET DU COURVAL Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [H] épouse [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede selon une succession de contrats de travail à durée déterminée conclus pour la période comprise entre le 25 novembre 2002 et le 30 avril 2024.
Elle a ensuite été engagée par la société Pochet Inoac en qualité de décoratrice/choisisseuse selon une succession de contrats de travail à durée déterminée pour la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 31 janvier 2005.
Pendant cette période, entre le 12 octobre et le 21 décembre 2004, le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts entre les sociétés Lovede et Pochet Inoac.
Le 1er février 2005, Mme [B] a été engagée en qualité de décoratrice / choisisseuse par la société Lovede, selon un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994.
A compter du 25 mai 2011, la société Verreries du Courval, devenue la SAS Pochet du Courval, a absorbé les sociétés Lovede, Verreries Pochet et du Courval, Decor Loire anciennement dénommée Pochet-Inoac.
Le 22 février 2017, Mme [U] [B] s'est vu infliger un avertissement.
Par lettre remise en main propre datée du 3 janvier 2018, la S.A.S. Pochet du Courval a notifié à Mme [U] [B] une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Mme [B] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 avril 2018 et n'a plus repris son travail.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 août 2018, la S.A.S. Pochet du Courval a notifié à Mme [U] [B] une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Le 3 octobre 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail précisant que « tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 19 octobre 2018, l'employeur a adressé à Mme [B] un courrier dans lequel il a fait état de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 23 octobre 2018, l'employeur a convoqué Mme [U] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 15 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, l'employeur a notifié à Mme [U] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 avril 2019, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Le 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige :
« Dit que la demande d'annuIation de la mise à pied formulée oralement, sans respect du principe du contradictoire et pour la première fois lors de l'audience, postérieurement à I'ordonnance de clôture, est irrecevable ;
Dit le licenciement pour inaptitude de Mme [U] [H] épouse [B] parfaitement régulier; qu'elle n'appor