Chambre Sociale-1ère sect, 20 novembre 2024 — 24/00414

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKIY

Pole social du TJ de TROYES

20/83

26 janvier 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [K] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [N] [B] ([6]), régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE L'AUBE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Madame [E] [X], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Laurène RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2024 ;

Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [K] [S] a été embauché par la société [5] en qualité de soudeur à compter du 8 avril 2008 puis a évolué vers des fonctions de cariste à compter de 2011.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a reçu le 28 juin 2018 un certificat médical de maladie professionnelle, non daté, du docteur [U], relatif à M. [K] [S] et faisant état d'une 'arthrose acromio claviculaire gauche sévère'.

La caisse a retourné à M. [K] [S] ce certificat afin que son médecin traitant indique sa date d'établissement. Le dit certificat, corrigé avec rajout de la date d'établissement, soit le 26 juin 2018, était renvoyé le 23 juillet 2018.

Le 2 août 2018, M. [K] [S] a adressé à la caisse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de cette pathologie.

Le 25 octobre 2018, la caisse a demandé à M. [K] [S] de faire préciser par son médecin traitant sur le certificat médical du 26 juin 2018 la mention 'rupture'.

La caisse a reçu, le 7 novembre 2018, le certificat médical modifié.

Par lettre recommandée du 4 février 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 6 février 2019, la caisse a informé M. [K] [S] du recours à un délai complémentaire d'instruction.

La condition tenant à la liste des travaux visés par le tableau 57 n'étant pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée du 2 mai 2019 dont l'accusé de réception a été signé le 6 mai 2019, la caisse a notifié à M. [K] [S] un refus de prise en charge, n'ayant pas reçu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 8 juillet 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy Nord Est a donné un avis défavorable

Le 31 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.

M. [K] [S] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 14 février 2020, a rejeté son recours.

Par requête déposée au greffe le 8 avril 2020, M. [K] [S] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a :

- dit que les délais d'instruction ont été respectés par la caisse,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté, pour second avis.

Le 18 avril 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] [S].

Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a débouté M. [K] [S] de son recours.

Cette décision a été notifiée à M. [K] [S] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2024, M. [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, M. [K] [S], représenté par la [6] CENTRE EST, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel,

- infirmer le jugement,

A titre principal,

- constater que la CPAM de l'Aube n'a pas respecté les délais imposés par la réglementation dans l'instruction de sa maladie déclarée le 26 juin 2018,

- juger en conséquence que sa pathologie déclarée le 26 juin 2018 doit être reco