Chambre Sociale-1ère sect, 20 novembre 2024 — 24/00311
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00311 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBH
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/105
18 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de LA MEUSE
INTIMÉES :
S.A.S. [6] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA MEUSE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 17 novembre 2020, M. [M] [N], salarié de la SAS [6] depuis le 1er juillet 2006 en qualité de conducteur d'engins, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour une « surdité bilatérale », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [J] [S], avec une date de 1ère constatation médicale au 19 octobre 2020.
Par décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge après enquête cette maladie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles (atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
Par décision du 26 octobre 2021, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 17 %, pour une « Hypoacousie bilatérale. Déficit moyen pondéré : oreille droite : 35.5 dB oreille gauche : 48.5 dB », au 4 mai 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par M. [M] [N] le 6 novembre 2021 devant l'organisme de sécurité social ayant échouée (procès-verbal de carence du 19 mai 2022), M. [M] [N] a saisi le 23 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'apparition de sa maladie.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc a :
- dit que la maladie professionnelle « surdité bilatérale » déclarée le 17 novembre 2020 par M. [M] [N] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- débouté M. [M] [N] de ses demandes,
- condamné M. [M] [N] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [M] [N] à verser à la société [6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement a été notifié à M. [M] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 23 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 14 février 2024, M. [M] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2024, M. [M] [N] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et, y faisant droit,
Statuant à nouveau,
- infirmer ledit jugement,
- juger que la surdité bilatérale dont il se trouve être affecté M est due à la faute inexcusable de la société [6],
-juger que sa rente versée sera fixée à 17% du salaire de référence retenu pour le calcul de la rente,
Pour le surplus, avant dire droit,
- ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis,
- condamner la société [6] à lui payer au titre des frais irrépétibles exposés tant en 1ère instance qu'à hauteur d'appel une somme de 3.000 € et ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [M] [N] précise qu'il était exposé au bruit car les engins qu'il utilisait manipulaient de la ferraille sur les voies ferrées.
Il fait grief à son employeur de ne pas avoir en 2021 obliger les chauffeurs d'engins, dont il faisait partie, à se protéger du bruit, alors que le personnel non conducteur d'engins était dans l'obligation de porter des casques antibruit et, partant d'avoir méconnu son obligation de sécurité