Chambre Sociale-1ère sect, 20 novembre 2024 — 24/00129
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJTZ
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
05122023
05 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [9]. prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François ROBINET, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [C] [D] a travaillé pour le compte de la [9] depuis 1989 en qualité d'opérateur de maintenance mécanique sur le site de [11] et a été placé en arrêt maladie à compter de 2018.
Selon formulaire du 26 novembre 2019, il a transmis à la caisse de prévoyance et de retraite [9] (ci-après dénommée la CPR [9]) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 9 août 2019 objectivant un « carcinome épidermoïde endo buccal droit », avec une date de première constatation médicale de la maladie au 3 août 2018.
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle, la CPR [9], après avoir évalué le taux d'IPP prévisible de M. [D] à au moins 25 %, a transmis son dossier au CRRMP de [Localité 6] PACA Corse, qui a émis le 10 mars 2020 un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette pathologie.
Par décision du 24 mars 2020, la CPR [9] a refusé le prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mai 2020, M. [C] [D] a contesté cette décision par la voie amiable devant la commission spéciale des accidents du travail de la [9], qui en a accusé réception le 2 juin 2020.
Le 14 septembre 2020, M. [C] [D] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey qui, par jugement du 16 novembre 2021, après avoir déclaré le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] irrecevable en son intervention volontaire, a dit l'avis du CRRMP [Localité 6] PACA Corse nul et désigné pour avis le CRRMP Grand Est.
Le 5 janvier 2023, le CRRMP Grand Est a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime et a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté M. [C] [D] de sa demande de réouverture des débats,
- homologué la décision de rejet de prise en charge de la pathologie de M. [C] [D] au titre de la législation professionnelle rendue par le CRRMP de Bourgogne Franche Comté,
- débouté M. [C] [D] de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [D] aux entiers dépens.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [C] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, M. [C] [D] et le syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] demandent à la cour de :
- déclarer les appels de M. [D] et du Syndicat [10] [Localité 7] [Localité 8] et leurs demandes recevables et bien fondées,
- infirmer le jugement du pôle social de Briey du 05 décembre 2023 en ce qu'il :
« DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de réouverture des débats,
HOMOLOGUE la décision de rejet de prise en charge de la pathologie de M. [C] [D] au titre de la législation professionnelle rendue par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche Comté,
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande de prise en c