1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/04990

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04990 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR72

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER N° RG 17/01070

APPELANT :

Monsieur [R] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Stéphanie LARCHE, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE :

S.A.S.U. ICADE PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Valentin BERGER,avocat au barreau de PARIS pour Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [C] a été engagé par la société ICADE G3A à compter du 21 mars 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des opérations avec un salaire mensuel brut de 4 791,54€, assorti de différentes primes.

Il a été affecté en Nouvelle-Calédonie du 1er mars 2009 au 1er juillet 2015.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 juin au 2 septembre 2015 puis à partir du 3 décembre 2015.

Le 22 août 2016, à l'issue du second des examens médicaux prévus par l'article R. 4624-31 du code du travail, en sa version alors en vigueur, il a été déclaré par le médecin du travail : 'inapte au poste et à tout autre poste dans l'entreprise. Deuxième visite pour inaptitude définitive dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail après la première visite du 28 juillet 2016'.

[R] [C] a été licencié par lettre du 10 octobre 2016 en raison de son inaptitude définitive à son poste et de l'impossibilité de le reclasser.

Le 27 septembre 2017, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 6 septembre 2022, l'a déboutée de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 septembre 2022, [R] [C] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire que l'employeur a manqué à ses obligations, que la convention de forfait qui lui a été appliquée était nulle, ou en tout cas privée d'effet, et de lui allouer :

- la somme de 32 880€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 3 288€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 132 000€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté et d'information ;

- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée du travail et la surcharge de travail ;

- la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives aux visites médicales obligatoires, au droit à la formation et au devoir de prévention ;

- la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, la SASU ICADE PROMOTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande de réduire les sommes allouées à de plus justes proportions.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut d'information et le non-respect du devoir de loyauté :

Attendu qu'outre les motifs pertinents du premier juge que la cour adopte, il y a lieu d'observer :

- que la société ICADE PROMOTION a toujours satisfait aux demandes du salarié 'afin de l'indemniser des conditions particulières de travail auxquelles (il) étai