1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/04102
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04102 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQJM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00229
APPELANTE :
S.A.S. JOUVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Joséphine BRIATTE avocat pour Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [B] a été engagé à compter du 17 août 2015 par la SAS Jouvence selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, en qualité de technico-commercial, coefficient 820 selon les dispositions de la convention collective de la plasturgie moyennant une rémunération mensuelle brute de 2400 euros à laquelle s'ajoute une prime variable indexée sur la variation du chiffre d'affaires et de la marge brute de son secteur comprenant une garantie de 800 euros par mois pour la fin de l'année 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 janvier 2019 le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 15 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2019 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique, lequel prenait effet le 5 février 2019 par suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 5 juin 2019 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
o 6434,16 euros à titre de rappel de commissions sur les commandes de pré-saison pour l'année 2019,
o 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 4800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros au titre des congés payés afférents,
o 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juillet 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Béziers a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B] par la SAS Jouvence et il a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
o 6434,16 euros au titre des commissions,
o 8000 euros à titre de dommages-intérêts,
o 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jouvence a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 27 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 avril 2023, la SAS Jouvence conclut au débouté de Monsieur [B] de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes et elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation du salarié à lui rembourser une somme de 183,70 euros au titre des frais de déplacement ainsi qu'à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 janvier 2023, Monsieur [M] [B] conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SAS Jouvence. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une somme de 6434,16 euros au titre des commissions ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Il revendique en revanche la réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a limité à 8000 euros le montant des dommages-intérêts alloué pour rupture abusive de la relation de travail et il sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 12 000 euros à ce titre. Il réclame enfin la condamnati