1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/03927
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03927 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PP5Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/01429
APPELANT :
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. COMPUTACENTER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société Computacenter est fournisseur de matériels, conseils et de services d'infrastructure informatique à destination des entreprises du secteur privé et public.
Par acte du 27 avril 2015, la société Computacenter a recruté [Z] [R] par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'opération manager relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, position 2.2, coefficient 130 conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques applicable (Syntec) moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 35 000 euros versée en 12 mensualités.
Le contrat de travail stipule que le salarié bénéficie d'un forfait annuel en jours à hauteur de 218 heures par an, dans le cadre des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur dans la société.
Par avenant du 29 octobre 2015 et à la suite de la signature de l'accord collectif du 29 septembre 2015, le salarié relevait à compter du 1er novembre 2015 de l'horaire collectif de travail applicable au sein du service dans lequel il exerçait ses fonctions, soit 35 heures hebdomadaires.
À compter du 1er janvier 2018, la rémunération fixe annuelle brute du salarié a été portée à la somme de 40 000 euros.
[Z] [R] était en arrêt de travail à compter du 9 septembre 2019 renouvelé à cinq reprises.
Par acte du 9 octobre 2019, l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 décembre 2019.
Par acte du 18 décembre 2019, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en réparations indemnitaires et salariales.
Le licenciement du salarié était prononcé le 26 décembre 2019 en raison de la perturbation du fonctionnement et de l'organisation de l'entreprise sur ses comptes et activités stratégiques.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de ses demandes et laissait les dépens à la charge de chacune des parties.
Après notification du jugement à [Z] [R] le 18 juillet 2022, ce dernier a interjeté appel le 19 juillet 2022 des chefs du jugement.
Par conclusions du 14 octobre 2022, [Z] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :
26 199,54 euros à titre de rappel de salaire afférent à la position 3.2, coefficient 210 outre la somme de 2619,9 euros à titre de congés payés y afférents,
5363,05 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 536,30 euros à titre de congés payés y afférents,
21 505,14 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 505,14 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
au premier subsidiaire :
5172,54 euros à titre de rappel de salaire au titre de la position 3.1, coefficient 170 outre la somme de 517,20 euros à titre de congés payés y afférents,
3583,04 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires outre la somme de 358,30 euros à titre de congés payés y afférents,
au deuxième subsidiaire :
juger que le licenciement est nul,
26 199,54 euros au titre du rappel de salaire au titre de la position 3.2 coefficient de 110 de la convention collective outre la somme