1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/03803
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPVZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG 21/00069
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SOPROMAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MONEYRON avocat pour Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été initialement engagé selon contrat de travail à durée déterminée du 14 janvier 2019 au 14 mars 2019 par la société Sopromat en qualité de technicien service après-vente. Par la suite, un nouveau contrat à durée déterminée était conclu entre les parties pour la période du 27 mars 2019 au 30 septembre 2019 au cours de laquelle le salarié était nommé aux fonctions de technicien service après-vente, conseiller hygiène, catégorie employée, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros. À compter du 26 septembre 2019 Monsieur [H] [E] était engagé dans ces fonctions par contrat à durée indéterminée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 juillet 2020 et l'employeur lui notifiait également le même jour par courrier séparé une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juillet 2020 le salarié était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne par requête du 6 mai 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 52 009,07 euros à titre de rappel de salaire portant sur les fonctions de cadre,
' 48 484,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 121,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1212,12 euros au titre des congés payés afférents,
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice moral et économique résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité,
' 24 242,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-certification de sa formation,
' 8000 euros en réparation du préjudice sur son local professionnel,
' 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des mêmes écritures, le salarié réclamait la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a, déboutant le salarié de ses autres demandes, requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [E] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il a condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
' 2500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 250 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [E] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [H] [E] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Sopromat à lui payer les sommes suivantes :
' 52 009,07 euros à titre de rappel de salaire portant sur les fonctions de cadre,
' 48 484,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 121,20