1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/03766
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03766 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPTK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/ 00705
APPELANTE :
Madame [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Pascale DELL'OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association RECREA SON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
L'association RECREA SON est une association spécialisée dans la promotion des pratiques musicales proposant des ensembles vocaux, de l'éveil musical ainsi que l'intervention de professionnels de la musique au sein de différentes écoles.
L'association RECREA SON a recruté [B] [T] par contrats à durée déterminée du 4 mai 2007 et du 1er octobre 2007 puis par contrat à durée indéterminée intermittent du 1er octobre 2008 pour une durée minimale annuelle de 249,50 heures de travail réparties sur 32 semaines, du mois d'octobre au mois de juin, les périodes travaillées correspondant aux périodes scolaires de la zone A avec un calendrier des interventions établi chaque début de cycle moyennant la rémunération mensuelle brute de 563,97 euros sur la base de 22,87 heures. [B] [T] exerce le poste de musicienne intervenante.
Par acte du 25 juin 2018, l'association RECREA SON a convoqué [B] [T] le 30 juin 2018 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
Par acte du 13 juillet 2018, le président de l'association déposait plainte à la police nationale pour usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération à l'encontre de [B] [T] et de son compagnon [S] [F].
Par acte du 24 juillet 2018, l'association RECREA SON prononçait un avertissement à l'encontre de [B] [T]. Par courrier du 9 août 2018, [B] [T] a vainement contesté l'avertissement.
L'avenant 9 du 1er octobre 2018 signé par les parties, au titre du dernier état de la relation contractuelle, prévoyait les modalités de travail de la salariée dans cinq écoles pour une durée minimale annuelle de travail de 439 heures réparties sur 32 semaines du mois d'octobre 2018 au mois de juin 2019 moyennant la rémunération brute indépendante de l'horaire réel de chaque mois d'un montant de 1093,87 euros.
[B] [T] était en arrêt de travail le 29 novembre 2018 jusqu'au 3 mars 2019.
Le procureur de la république classait sans suite le 20 février 2019 la plainte déposée par l'employeur.
À l'occasion de la visite de reprise du 4 mars 2019, le médecin du travail déclarait [B] [T] inapte à son poste de musicienne intervenante.
L'arrêt de travail de [B] [T] était prolongé à compter du 4 mars 2019.
Par acte du 14 mars 2019, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mars 2019.
Le licenciement de la salariée était prononcé le 30 mars 2019 pour inaptitude.
Par acte du 22 juillet 2020, [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en annulation de l'avertissement, en contestation du licenciement et au titre de demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par acte du juillet 2022, [B] [T] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2022, [B] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, 12 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
en tout état de cause, annuler l'avertissem