1re chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/00316

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

1re chambre sociale

ARRÊT DU 20 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJAD

Décision déférée à la Cour :

Décision du 22 DECEMBRE 2021 BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER

APPELANTE :

S.E.L.A.S. FIDAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie pierre VEDEL- SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant - Représentant : Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES :

Madame [T] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

Le dossier a été transmis à M.Le Procureur Général pour avis le 12/02/2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [M] a été engagée à compter du 15 octobre 2014 par la SELAS Fidal dans le cadre d'un contrat de collaboration salariée afin d'exercer les fonctions d'avocat au sein du département de droit social.

Le 1er octobre 2016, Madame [M] a été nommée avocate senior.

Madame [M] a été placée en congé de maternité du 25 mars 2020 au 14 juillet 2020 puis en congés payés suivis de trois journées non travaillées jusqu'à sa reprise intervenue le 7 septembre 2020.

Par courrier remis en main propre à l'employeur le 11 septembre 2020 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 14 septembre 2020, l'employeur, considérant que la prise d'acte s'analysait en une démission, prenait note de la rupture du contrat de travail de la salariée à compter du 11 septembre 2020 et il la dispensait de l'exécution de son préavis.

Le 15 juillet 2021, Madame [T] [M] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier aux fins de condamnation de la société Fidal à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

-2.377,59 euros nets au titre du solde de complément de salaire dû au titre du congé de maternité ;

-237,76 euros nets, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

-7.911,12 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

-31.210,98 euros nets (6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

-10.403,66 euros nets, à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur en application de l'article L.1225-71 alinéa 2 du Code du Travail ;

-2.705,49 euros bruts, à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis ;

-270,55 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

-199,64 euros bruts, à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés 2020/2021 ;

-1.378,63 euros bruts, à titre de complément d'indemnité compensatrice des 7 jours non travaillés acquis et non pris ;

-1.487 euros bruts, au titre de complément de rémunération variable 2019/2020 ;

-148,70 euros bruts, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

-2.000 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Elle demandait également la communication par l'employeur de ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir.

Par décision du 22 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier a, déboutant la société Fidal de ses demandes de remboursement de la somme de 2145 euros à titre de trop perçu de rémunération sur l'exercice 2019-2020 et de condamnation de la salariée à lui payer 15 000 euros en réparation du préjudice découlant de ses manquements constitutifs de faute lourde aux principes essentiels de loyauté, honneur, probité et désintéressement, fait droit à l'ensemble des demandes formées par la salariée à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance.

Le 18 janvier 2022 la société Fidal a relevé appel de la décision rendue par le bâtonnier.

La société FIDAL, considérant que la salariée avait en réalité