2e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 21/07224
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07224 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01450
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 17 Juillet 1957 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. LE PROSE venant aux droits de la SARL HOTEL DE [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [S] a été engagé en qualité de veilleur de nuit, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2018, par la Sarl Le Prose qui exploite un hôtel- restaurant sous l'enseigne 'Hôtel de [5]' à [Localité 2].
Le 7 octobre 2018, il a été victime d'une chute sur son lieu de travail, qui a été déclaré comme accident du travail.
A compter de cette date, il a été continûment placé en arrêt de travail, ou en congés payés, à l'exception de la période du 20 au 23 mars 2019.
A l'issue d'une visite de pré-reprise du 12 février 2019, le médecin du travail a indiqué 'Pas d'avis d'aptitude, salarié en arrêt de travail, à la reprise, envisager un poste sans manutention'.
Le 11 mars 2019, les parties ont signé une rupture conventionnelle et le contrat a pris fin le 18 avril 2019.
Le 27 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil a débouté le salarié de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens à sa charge.
Le 15 décembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision par voie électronique. La société Le Prose a constitué avocat le 21 décembre 2021.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 janvier 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner la Sarl Le Prose à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION
Sur l' exécution du contrat de travail :
M. [S] critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, il fait valoir :
- l'absence de visite médicale d'embauche,
- la remise tardive de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018, de son attestation de salaire et de ses documents sociaux,
- le non respect des préconisations émises par le médecin du travail lors de sa visite de pré-reprise relatives à l'absence de manutention,
- les pressions exercées par son employeur pour l'inciter à con