2e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 21/05445
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05445 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00982
APPELANT :
Monsieur [F] [R] [E]
né le 16 Octobre 1971 à [Localité 11] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG, de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.N.C. DARTY GRAND EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Jean-Bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre 2024 à celle du 20 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été engagé en qualité de magasinier par la société Darty Provence Méditerranée par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 14 juin jusqu'au 28 septembre 2002, qui était ensuite prolongé jusqu'au 30 décembre 2002.
À compter du 02 janvier 2003 un contrat à durée indéterminée était régularisé et par avenant du 1er juin 2013, il devenait conseiller pôle services.
Le 1er août 2013, suite à une fusion-absorption, son contrat de travail était transféré à la Société Darty Grand Est. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était affecté au magasin [Localité 13].
Le 24 septembre 2015, M. [E] était placé en arrêt maladie, lequel était prolongé à plusieurs reprises.
Le 30 mars 2016, le médecin traitant prolongeait son arrêt de travail mais prescrivait une reprise à temps partiel pour raison médicale à compter du 30 mars 2016 jusqu'au 01 mai 2016.
Le 31 mars 2016, le médecin du travail le déclarait apte à la reprise à temps partiel thérapeutique sous forme de demi-journées au poste de magasinier pôle services.
Le 9 juin 2016, M. [E] était victime d'un accident du travail et il était placé en arrêt de travail jusqu'au 18 juin 2017.
Le 19 juin 2017, lors de sa visite médicale de reprise, M. [E] était déclaré inapte au poste de conseiller pôle services.
Par lettre du 27 juin 2017, l'employeur écrivait au médecin du travail en sollicitant son avis sur les possibilités de reclassement envisagées.
Par lettre du 30 juin 2017, le médecin du travail répondait que parmi les propositions faites dans le cadre de la recherche de reclassement, « seul le poste de « conseiller client en centre d'appel » me paraît, en effet compatible avec l'état de santé actuel de M. [E] ».
M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 11 juillet 2017, par lettre du 5 juillet 2017 afin de lui faire part des éventuelles possibilités de reclassement.
Lors de cet entretien, il lui était remis un courrier en main propre contre-signé par ses soins et contenant quatre propositions de reclassement sur des postes de conseillers clients sis à [Localité 8] (2 postes), [Localité 6] et [Localité 3].
Par lettre du 13 juillet 2017, le salarié dénonçait ces propositions tout en précisant qu'il était parfaitement possible de modifier la répartition des taches internes pour lui « permettre d'occuper un poste dans son établissement conforme aux préconisations du médecin du travail ».
La société Darty Grand Est lui répondait, le 19 juillet 2017, avoir suivi les restrictions et préconisations du médecin du travail et sollicitait du salarié qu'il lui fasse connaître son choix par huitaine quant aux propositions qui lui avaient été faites.
Le 25 juillet 2017, M. [E] faisait savoir à son employeur qu'il lui était économiquement impossible de déménager, tout en lui rappelant qu'un aménagement de son poste, passant par un aménagement de son