2e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 21/04622

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04622 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCZR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00828

APPELANT :

Monsieur [U] [S]

né le 29 Septembre 1990 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA, de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [B] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. FG EXPRESS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Avril 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [S] a été engagé en qualité de conducteur de véhicule, coefficient 118 M, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 mars 2017, par la société FG Express, ayant pour activité le transport routier de marchandises.

Le vendredi 14 février 2020, l'employeur a adressé aux salariés, dont M. [S], un courriel ainsi libellé :

« Je vous informe par ce mail que je dépose le bilan, suite au blocage du compte du factor, je ne peux plus régler vos salaires ainsi que le gasoil, il est donc inutile de vous présenter à votre poste. Je vous demande de restituer carte gasoil, badge mapping, et les véhicules lundi matin 9h00 au siège social à [Adresse 5]. Vous serez informé de la suite des événements. »

Le mercredi 19 février 2020, l'employeur a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Montpellier son état de cessation de paiement et a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par courrier expédié le même jour, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail faisant notamment valoir ne plus être rémunéré depuis le 10 janvier 2020, en ces termes :

« Par la présente je viens vers vous pour vous signifier de la prise d'acte de ma part quant à la rupture du contrat de travail qui noue lie.

Depuis le 10 janvier 2020, vous avez cessé de me payer mon salaire et depuis le 15 janvier 2020, vous avez cessé de me fournir le véhicule ainsi que les différents badges et cartes d'accès et de carburant qui me permettent d'effectuer les tâches relatives à l'exécution de mon contrat de travail.

De plus, par mail du 14 janvier 2020 à 19h34 vous m'avez signifié que votre entreprise serait en liquidation judiciaire.

Pour ces motifs et contraint de devoir trouver un nouveau contrat de travail, je me vois dans l'obligation de vous signifier cette prise d'acte. »

Par jugement du 24 février 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 30 janvier 2020 et désignant M. [P] en qualité de mandataire liquidateur. Le tribunal a prononcé un maintien exceptionnel et provisoire de l'activité jusqu'au 9 mars 2020.

Le 24 février 2020, M. [S] et le syndicat FAPT 34 ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment de voir condamner la société au paiement des salaires de M. [S] pour le mois de janvier et février 2020 et paiement d'indemnités.

Suivant ordonnance de référé du 17 décembre 2020, le conseil a fixé la créance de M. [S], à titre provisionnel, au passif de la société FG Express à la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire,

débouté les parties de toute autre demande, mis les frais et les dépens à la charge de la société FG Express et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances p