2e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 21/04460
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04460 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00170
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 07 Janvier 1996 à [Localité 7] (34)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Bernard VIDAL, substitué sur l'audience par Me Frédéric VERINE, de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [E] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. TAKE EAT EASY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constituée - signification DA le 23/08/2021 par remise à tiers à domicile
UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA D'ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES, substituée sur l'audience par Me Arthur CHIOTTI, de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [X], a travaillé en qualité de livreur à vélo, sous un statut d'auto-entrepreneur, du 14 avril au 24 juillet 2016, au service de la société Take Eat Easy, qui était spécialisée dans la livraison de repas. Il s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2016.
Par courriel du 26 juillet 2016, la société a informé l'ensemble de ses collaborateurs de la cessation de son activité et de la rupture de l'ensemble des contrats de prestations de services.
Par jugement du 30 août 2016, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Take Eat Easy et a désigné la Selafa MJA, représentée par Mme [K], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Le 13 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à temps complet et obtenir paiement de rappel de salaires, l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des indemnités de rupture.
Après avoir retenu que la société disposait bien du pouvoir de contrôle de l'exécution de la prestation du livreur et du pouvoir de sanction caractérisant le lien de subordination, mais que l'action de M. [X] n'avait pas été engagée dans les douze mois ayant suivi la rupture de la relation contractuelle, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 7 mai 2021, statué comme suit :
Se déclare compétent pour juger de la recevabilité de la demande de requalification de la relation de travail entre M. [X] et la société Take Eat Easy en contrat de travail,
Déclare l'action de M. [X] prescrite et ses demande irrecevables,
Déboute M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [X] aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision, la notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 août 2021, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et fixer le montant de sa créance au passif de la Société Take Eat Easy aux sommes suivantes :
- 6 088 euros à titre de rappel de salaire du 15 avril au 24 juillet 2016 outre 608,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 522 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
- 9 132 euros d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- 205 euros de remboursement des frais professionnels,
- 1 522 euros d'indemnité de