2e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 21/04457

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04457 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 20/00076

APPELANTE :

Madame [F] [C]

née le 24 Octobre 1966 à [Localité 5] (51)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, substituée sur l'audience par Me Frédéric VERINE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. LABORATOIRES OPTI-LENSES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture du 01 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par MonsieurThomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [C] a été engagée en qualité d'attachée commerciale, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2020, par la société Laboratoires Opti-Lenses, dont l'activité de commercialisation de verres optiques et solaires relève de la convention collective du commerce de gros.

La salariée a été placée en chômage partiel suite à l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de Covid du 16 mars au 11 mai 2020.

Par courrier recommandé du 30 juin 2020, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai à effet au 7 juillet 2020.

Le 17 septembre 2020, la société a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir constater la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai et solliciter un remboursement des frais et de remorquage du véhicule ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice subi.

Par jugement du 21 juin 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le contrat de travail de Mme [C] a été rompu pendant la période d'essai,

Condamne Mme [C] à rembourser à la société les frais de remorquage du véhicule pour un montant de 1 504,15 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Déboute les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne Mme [C] aux entiers dépens de l'instance.

Le 10 juillet 2021, Mme [C] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 septembre 2024.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts en remboursement des frais de parking, et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 161,56 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 13 et le 17 mars 2020 outre 16,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 242,30 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'adhésion à la mutuelle du groupe,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 4 000,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision à intervenir du bulletin de paie du mois de juin 2020 rectifié quant à sa date d'entrée en fonction et à l'adresse de son domicile,

Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

' Selon ses dernières conclusions, remises au gr