3e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 20/00048
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYI
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00998
APPELANTE :
Mademoiselle [S] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019766 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mlle [S] [H] [Z] , étudiante, a débuté une activité d'auto-entrepreneur en octobre 2017.
Le 12 décembre 2017, Mlle [S] [Z] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de l'Hérault (CAF) l'attribution d'une aide au logement pour un logement occupé à [Localité 5] à compter du 2 octobre 2017 . Le 20 janvier 2018, elle a informé la CAF de l'Hérault de son activité d'auto-entrepreneur débutée le 2 octobre 2017.
Le 11 mars 2018 , Mme [S] [H] [Z] a réitéré sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'attribution de l'allocation de logement sociale pour son logement situé à [Localité 5] qu'elle occupait depuis le 02 octobre 2017.
Le 16 mars 2018, la caisse a informé Mme [H] [Z] qu'elle ne pouvait prétendre au versement de l'allocation de logement sociale.
Le 14 septembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF.
Le 20 novembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a confirmé l'absence de droit à l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018.
Par décision du 14 décembre 2018 , la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme [H] [Z].
Par jugement du 03 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Mme [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration réceptionnée le 06 janvier 2020, Mme [H] [Z] a interjeté appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il confirme la décision implicite de rejet de la CAF concernant la demande d'attribution de l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018 ;
- Déclarer que Mme [H] [Z] est, compte tenu de ses ressources, éligible à l'aide au logement à compter du 1er janvier 2018 ;
- Débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
- Débouter Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [H] [Z] au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R. 831-4 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige,
'Pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement social est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant à courir le 1 er janvier de chaque année.'
Par ailleurs, l'article R. 831-6 alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dispose que:
'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des reven