3e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 20/00048

other Cour de cassation — 3e chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00048 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYI

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/00998

APPELANTE :

Mademoiselle [S] [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019766 du 15/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CAF DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mlle [S] [H] [Z] , étudiante, a débuté une activité d'auto-entrepreneur en octobre 2017.

Le 12 décembre 2017, Mlle [S] [Z] a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de l'Hérault (CAF) l'attribution d'une aide au logement pour un logement occupé à [Localité 5] à compter du 2 octobre 2017 . Le 20 janvier 2018, elle a informé la CAF de l'Hérault de son activité d'auto-entrepreneur débutée le 2 octobre 2017.

Le 11 mars 2018 , Mme [S] [H] [Z] a réitéré sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault d'attribution de l'allocation de logement sociale pour son logement situé à [Localité 5] qu'elle occupait depuis le 02 octobre 2017.

Le 16 mars 2018, la caisse a informé Mme [H] [Z] qu'elle ne pouvait prétendre au versement de l'allocation de logement sociale.

Le 14 septembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CAF.

Le 20 novembre 2018, Mme [H] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse en ce qu'elle a confirmé l'absence de droit à l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018.

Par décision du 14 décembre 2018 , la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme [H] [Z].

Par jugement du 03 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a débouté Mme [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration réceptionnée le 06 janvier 2020, Mme [H] [Z] a interjeté appel de la décision.

Elle demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il confirme la décision implicite de rejet de la CAF concernant la demande d'attribution de l'allocation de logement sociale à compter du 1er janvier 2018 ;

- Déclarer que Mme [H] [Z] est, compte tenu de ses ressources, éligible à l'aide au logement à compter du 1er janvier 2018 ;

- Débouter la CAF de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la caisse aux entiers dépens.

En réplique, la caisse demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 03 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

- Débouter Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner Mme [H] [Z] au paiement de 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article R. 831-4 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige,

'Pour la mise en 'uvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement social est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant à courir le 1 er janvier de chaque année.'

Par ailleurs, l'article R. 831-6 alinéa 1 et 2 du Code de la sécurité sociale dispose que:

'Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.

Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des reven