3e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 19/07521
Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07521 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OM4U
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/00157
APPELANTE :
Madame [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me FOURNIER avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/018821 du 18/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CAF DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier notifié le 23 janvier 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a sollicité auprès de Mme [O] [M] le remboursement d'un indu d'allocations de logement familiale, d'allocations de soutien familial et de prestations familiales d'un montant total de 8 166,32 € versées à tort sur la période de juillet 2015 à mars 2017 et résultant d'un défaut de déclaration de vie maritale.
Le 12 avril 2018, le directeur de la caisse a prononcé une pénalité administrative d'un montant de 745 € pour fausse déclaration.
Le 17 mai 2018 Mme [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault afin de contester les décisions rendues par la CAF.
En parallèle, le 24 janvier 2019, à la suite à un recours administratif préalable, le directeur de la CAF a augmenté le montant de la pénalité à hauteur de 2 000 €.
Le 07 mars 2019, Mme [M] a formé un second recours auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier afin de contester cette décision.
Par jugement du 04 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la jonction des recours successifs de Mme [M] et confirmé les décisions rendues le 23 janvier 2018 et le 24 janvier 2019 par la CAF de l'Hérault.
Par déclaration en date du 19 novembre 2019, Mme [M] a interjeté appel de la décision.
A l'audience, elle demande à la cour de :
- réformer la décision du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 04 novembre 2019 ;
- condamner la caisse à restituer à Mme [M] la somme totale de 9 501,75 € correspondant au solde de l'indu ainsi que de la pénalité financière ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la CAF de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 04 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ;
Se faisant,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [M] à payer à la Caf de l'Hérault la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'indu:
1/ L'allocation de soutien familial (ASF):
Selon l'article L 523-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial (ASF) est versée à la personne qui élève seule son enfant privé de l'aide de l'un de sesparents, sous certaines conditions.
Par ailleurs, en vertu de l'article L 523-2 du même code, lorsque le parent titulaire du droit a |l'ASF se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due.
2/ Les allocations familiales (AF):
En vertu de l'article L 521-1 du code de la sécurité sociale, celles-ci sont dues à partir du deuxième enfant à charge, leurs montants variant en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par
décret. Les niveaux des plafonds de ressources varient également en fonction du nombre d'enfants à charge, étant précisé qu'un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret.
3/ L'aide au logement à caractère familial (ALF):
Il résult