3e chambre sociale, 20 novembre 2024 — 19/04599

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 20 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04599 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHJ2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUIN 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG19/00371

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [M] membre de la CPAM muni d'un pouvoir général

INTIMEE :

Madame [P] [E]

[U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015986 du 23/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [E] qui dispose de la double nationalité argentine et française réside en France depuis le 18/06/2015.

Elle a été hospitalisée au sein de l'unité des soins stériles de l'hôpital [3] de [Localité 6] à [Localité 5] du 1er septembre 2016 au 26 septembre 2016 pour un traitement lourd de chimiothérapie.

Le 26 septembre 2016, par le biais du service social hospitalier, Mme [E] a déposé, auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (CPAM), une demande de protection universelle maladie pour l'ouverture des droits à l'assurance maladie (PUMA) sur critère de résidence accompagnée d'un bulletin d'hospitalisation établi le 26 septembre 2016, date de sa sortie de l'hôpital.

La Caisse a procédé à l'affiliation de Mme [E] à compter du 26 septembre 2016, date de la demande.

Par courriel du 12/02/2017, l'assurée a sollicité la rétroactivité de ses droits à l'assurance maladie au 01/09/2016, date d'hospitalisation.

Par courrier du 27/02/2017 la caisse a informé Mme [E] de l'impossibilité de rétroagir sur le droit à l'assurance maladie dans la mesure ou aucune demande de couverture maladie complémentaire n'était jointe à sa demande d'affiliation.

Le 24 mars 2017, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant que son affiliation au régime général soit fixée rétroactivement au 1er septembre 2016, date de son hospitalisation, afin que ses frais d'hospitalisation soient pris en charge.

Le 16 mai 2017, la commission de recours amiable a maintenu sa décision d'affiliation au régime général au titre de la CMU à compter du 26 septembre 2016. Cette décision a été notifiée à Mme [E] le 23 juin 2017.

Le 17 août 2017, Mme [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, afin de contester la décision rendue par la caisse.

Par jugement du 03 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a statué ainsi:

'Reçoit Mme [P] [E] en sa contestation et la dit non fondée

Dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault infondée

Dit que Mme [P] [E] doit être affiliée à la protection universelle maladie à compter du 1er septembre 2016.

Condamne à payer à Maître Laetitia Roche, avocat de Mme [P] [E] la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 , à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens'

Par déclaration réceptionnée le 03 juillet 2019, la CPAM a relevé appel du jugement.

Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 03 juin 2019 ;

- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse d'assurance maladie a procédé à l'affiliation de Mme [E] au titre de la protection universelle maladie à compter du 26 septembre 2016.

En réplique, Mme [E] demande à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel et par conséquence modifier en page 5 la mention 'reçoit Mme [P] [E] en sa contestation et la dit non fondée' par la mention 'reçoit Mme [P] [E] en sa contestation et la dit fondée'

- confirmer après rectification de l'erreur matérielle, le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectif