Chambre Sociale-Section 1, 20 novembre 2024 — 22/01366
Texte intégral
Arrêt n° 24/00510
20 Novembre 2024
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N° RG 22/01366 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3E
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
17 Mai 2022
F21/00047
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [P] [C]
[Adresse 3]
Représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003437 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Me [G] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU [H] [J] DEMENAGEMENT
[Adresse 4]
Non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] a été embauché par la SAS [H] [J] déménagement, du 24 juin 2019 au 27 juillet 2019, selon plusieurs contrats à durée déterminée journaliers.
Par arrêt du 24 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [H] [J] déménagement et désigné la SELARL [E] M.J., en qualité de liquidateur.
Estimant avoir, à nouveau, travaillé pour la même société en qualité de chauffeur déménageur du 9 au 16 décembre 2019 sans qu'aucun contrat de travail n'ait été établi, M. [C] a saisi, le 25 janvier 2021, la juridiction prud'homale.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
"Dit que la demande de Monsieur [P] [C] est recevable et non fondée en droit ;
Dit que Monsieur [P] [C] ne justifie pas avoir été salarié de la SASU [H] [J] déménagement pour la période du 09 au 16 décembre 2019 ;
Déboute Monsieur [P] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare le présent jugement opposable au CGEA AGS d'IDF Est ;
Rappelle que Monsieur [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n 2020/6871 du 3 novembre 2020 ;
Condamne M. [C] aux éventuels frais et dépens de l'instance conformément à l'article 696 du CPC. "
Le 27 mai 2022, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 10 août 2022, M. [C] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce que celui-ci a dit qu'il ne justifiait pas avoir été salarié de la société [H] [J] déménagement pendant la période du 9 au 16 décembre 2019 et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- de constater qu'il a été salarié de la société [H] [J] déménagement durant la période du 9 au 16 décembre 2019 ;
- de requalifier l'absence de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
- de constater la rupture abusive du contrat de travail ;
- de dire que la rupture abusive du contrat est imputable exclusivement à la société [H] [J] déménagement ;
- de dire que cette rupture, assimilée à un licenciement abusif par la société [H] [J] déménagement, est sans cause réelle et sérieuse ;
- de fixer sa créance au passif de la société [H] [J] déménagement, prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [E], aux montants suivants à augmenter des intérêts 'de droit' à compter du 'jugement' à intervenir :
* 13 601,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour requalification des 'contrats de mission' en contrat à durée indéterminée ;
* 13 601,64 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- de condamner Maître [E], ès qualités, à lui communiquer son bulletin de salaire pour la période du 9 au 16 décembre 2019, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de