Chambre Sociale-Section 1, 20 novembre 2024 — 22/00859

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00504

20 Novembre 2024

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N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWX6

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

15 Mars 2022

20/00668

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt Novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004305 du 25/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉE :

E.A.R.L. LES JARDINS BIO CREHANGE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD

ARRÊT : Réputée Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 15 juin 2020 adressé à l'EARL Les jardins bio de [Localité 2], M. [U] [E] a déclaré 'démissionner', en raison des manquements de celle-ci, notamment 'l'absence de paie'.

Estimant avoir été salarié de la société Les jardins bio de [Localité 2] du 17 juillet 2018 au 8 juin 2020 et avoir pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes commises par l'employeur, M. [E] a saisi, le 21 décembre 2020, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné "aux entiers frais et dépens de l'instance".

Le 8 avril 2022, M. [E] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel remises par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [E] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :

- dire qu'il a été salarié de la société Les jardins bio de [Localité 2] du 17 juillet 2018 au 8 juin 2020;

- condamner la société Les jardins bio de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :

* 34 938,86 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;

* '34 938,86" euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;

* 3 078,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

* 307,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 1 539,42 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 4 618,26 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 10 373,88 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Les Jardins bio de [Localité 2] à lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, les documents suivants établis conformément au 'jugement' à intervenir :

* solde de tout compte ;

* attestation Pôle emploi ;

* certificat de travail ;

* fiches de paie des mois de juillet 2018 à juin 2020 ;

- condamner la société Les jardins bio de [Localité 2], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 5 jours courant à partir de la notification de la décision à intervenir, à le déclarer aux organismes de retraite de base MSA et complémentaire AGIRC - ARRCO pour la période allant du 17 juillet 2018 au 15 juin 2020 ;

- se réserver le pouvoir de liquider les astreintes prononcées ;

- dire que l'ensemble des sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date d'introduction de la demande devant le conseil.

A l'appui de ses prétentions, il expose :

- que la décision du conseil de prud'hommes se fonde sur un seul fait, à savoir qu'il aurait été présent de manière continue au sein des locaux de l'EARL pour y avoir domicilié sa propre entreprise Asia Koï Pacifique ;

- que la juridiction prud'homale a considéré que les deux sociétés auraient des relations commerciales, ce qui expliquerait ses prestations de travail ;