Chambre Sociale-Section 1, 20 novembre 2024 — 22/00150

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Texte intégral

Arrêt n°24/00499

20 novembre 2024

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N° RG 22/00150 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FU7I

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

16 décembre 2021

19/00825

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt novembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [I] [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SARL EBI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [T] [K] a été embauché à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 par la SARL Ebi, en qualité d'ouvrier professionnel, niveau 2 coefficient 185, affecté à un poste d'étancheur à raison de 169 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle de 1 767,99 euros brut, y compris les majorations pour 17,33 heures supplémentaires mensuelles.

La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

M. [T] [K] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises, son dernier arrêt de travail débutant le 30 septembre 2019.

Par lettre du 10 octobre 2019, le salarié a mis en demeure l'employeur de respecter ses obligations, en faisant état notamment du harcèlement subi, du non-paiement d'heures supplémentaires, de son détachement irrégulier au Luxembourg et de la déduction irrégulière d'heures d'intempéries.

Par courrier du 24 octobre 2019, la société Ebi a réfuté les manquements énoncés par le salarié.

Estimant avoir été victime de fautes commises par l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [T] [K] a saisi, le 4 novembre 2019, la juridiction prud'homale.

Lors de la visite médiale de reprise du 11 juin 2020, le médecin du travail a conclu :

"Inapte au poste, apte à un autre inapte au poste de étancheur bardeur apte à un autre poste  > entretien espaces verts ou entretien général > contre indication aux travaux en hauteur ; contre indication temporaire à la conduite. Procédure d'inaptitude faite selon l'article R. 4624-42 du code du travail."

Par courrier du 6 juillet 2020, M. [T] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juillet 2020.

Par lettre du 22 juillet 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

" Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la SARL Ebi ;

Dit que le licenciement de Monsieur [T] [K] [I] du 22/07/2020 est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL Ebi, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [T] [K] [I], les sommes suivantes :

- 294,96 euros bruts pour les heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 ;

- 29,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 3 441,12 euros bruts de rappel de salaire au titre du salaire minimum luxembourgeois ;

- 344,11 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 1 250 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées en septembre 2019 ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande au titre des heures d'intempérie ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

Déboute Monsieur [T] [K] [I] au titre de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;

Ordonne à la SARL Ebi, prise en la personne de