8ème chambre, 20 novembre 2024 — 21/07765

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Texte intégral

N° RG 21/07765 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N44L

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

au fond du 28 septembre 2021

RG : 13/07036

[Y]

C/

[Z]

[S]

S.A. DIFFAZUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 20 Novembre 2024

APPELANT :

M. [O] [Y]

né le 02 Juillet 1967 à [Localité 6]

[Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Ayant pour avocat plaidant Me

INTIMÉS :

M. [R] [Z]

né le 31 Octobre 1957 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Mme [T] [S] épouse [Z]

née le 08 Octobre 1966 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754

La société DIFFAZUR, SA au capital de 1 021 000 €, immatriculé au RCS d'ANTlBES sous le numero 300 759 883, dont le siège social est sis [Adresse 8], à [Localité 7])

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Y] a fait l'acquisition en janvier 2002 d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour l'agrément de laquelle, suivant devis accepté le 26 juillet 2002, il a confié la SA Diffazur, assurée auprès de la société MMA, la construction d'une piscine au prix de 26'675 € TTC.

Le procès-verbal d'ouverture de chantier a été signé le 12 septembre 2002 par les parties et il comportait le rappel de diverses prescriptions techniques parmi lesquelles, concernant les travaux d'aménagements des abords de la piscine restés à la charge du client, la nécessité de prévoir un joint de dilatation, tant sur le gros 'uvre que sur le revêtement entre la piscine et tout ouvrage la jouxtant, avec remise d'un croquis du joint de dilatation des plages et détail du projecteur.

Pendant le chantier, la société Diffazur a sous-traité la pose des margelles de la piscine à la SARL «'[E] Entreprise'» et le 18 avril 2003, M. [Y] et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de pré-réception «'avant revêtement et mise en route'» sans réserve.

A la même date, M. [Y] a confié directement à la société «'[E] Entreprise'» la réalisation d'une terrasse carrelée adjacente à la piscine par mise à niveau d'un béton brut, pose d'un dallage en pierres reconstituées et pose d'un joint de dilatation, le tout au prix de 9'207 € HT.

Le 28 avril 2003, M. [Y] et la société Diffazur ont signé un procès-verbal de réception sans réserve.

Par acte authentique du 27 août 2003, M. [Y] a vendu l'immeuble à M. [R] [Z] et Mme [T] [S] épouse [Z] au prix de 688'952 €. L'acte de vente comportait une clause de non-garantie des vices cachés.

Dans le courant de l'année 2006, M. et Mme [Z] ont constaté la présence d'une fuite dans le bassin, à raison de laquelle la société Diffazur a procédé à la pose d'un joint silicone. Par ailleurs, une fissure longitudinale s'étant faite jour à la même époque entre les margelles et le fil d'eau du bassin et M. et Mme [Z] refusant de s'acquitter des travaux de réparation selon devis de la société Diffazur, chacune des parties a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La société MMA, assureur de la société Diffazur, a mandaté en qualité d'expert M. [A], lequel a, aux termes de son rapport du 4 avril 2011, confirmé la réalité du désordre, préconisé les travaux propres à y remédier et souligné que le désordre de fissuration était notamment imputable à la société ayant réalisé la pose des margelles et du revêtement en pierres de la terrasse en ce qu'elle n'a pas respecté les règles de l'art pourtant rappelées dans les prescriptions techniques de la société Diffazur.

La SA Allianz, assureur protection juridique de M. et Mme [Z], a mandaté l'expert M. [G] qui a, suivant rapport du 27 septembre 2012, retenu l'existence d'un vice caché dans la mesure où la fissure était prévisible suite à la méthodologie employée (erreur d'altimétrie corrigée par l'ajout de sept centimètres de mortier et désagrégation du joi