CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2024 — 21/02957

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02957 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRIR

[I]

C/

Association [5] [Localité 9] LECTRONIQUE DE [Localité 9])

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 25 Mars 2021

RG : F 18/03931

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[UA] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Association [5] [Localité 9] ECOLE SUPERIEURE DE [5] DE [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2005, M. [UA] [I] (le salarié) a été embauché par l'Ecole Supérieure de [5] de [Localité 9], en qualité d'enseignant chercheur. Par avenant du 1er septembre 2006, le contrat a été prolongé pour une année.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 août 2007, M. [UA] [I] a été engagé par l'Ecole Supérieure de [5] de [Localité 9] (l'association) en qualité d'enseignant chercheur dans le domaine de l'électronique, des télécommunications et de l'informatique.

L'association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

La convention collective applicable était celle de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres (FESIC) du 5 décembre 2006 (IDCC 2636).

Le 6 juin 2013, M. [UA] [I] a été élu représentant du personnel au conseil d'administration pour le collège enseignant chercheur, pour un mandat de 4 ans.

Le 7 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 décembre 2017.

Par lettre du 26 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement lui reprochant son insuffisance professionnelle dans son activité de recherche.

Le 26 décembre 2018, M. [UA] [I], contestant son licenciement et se plaignant de harcèlement moral a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir l'association Ecole supérieure de [5] de [Localité 9] condamnée à lui verser

des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

des dommage-intérêts pour circonstances vexatoires ;

des dommages-intérêts pour exécution déloyale

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Ecole supérieure de [5] de [Localité 9] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé.

L'association Ecole supérieure de [5] de [Localité 9] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 25 mars 2021, le Conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit et jugé que M. [UA] [I] n'a subi aucun agissement de harcèlement moral;

- dit et jugé que M. [UA] [I] n'a subi aucune discrimination ni aucune inégalité de traitement ;

- dit et jugé que l'Association Ecole Supérieure de [5] de [Localité 9] ne s'est pas rendue coupable d'exécution déloyale du contrat ;

- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [UA] [I] est valide et bien-fondé;

En conséquence,

- débouté M. [UA] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les deux parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 avril 2021, M. [UA] [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 26 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'a subi aucun agissement de harcèlement moral, dit et jugé qu'il n'a subi aucune discrimination ni »a