CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2024 — 21/02940
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02940 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRHP
[H]
C/
Société COLLINGWOOD LIGHTING LIMITED
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 25 Mars 2021
RG : 18/00493
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[D] [H]
né le 17 Juin 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société COLLINGWOOD LIGHTING LIMITED
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] - Royaume-Uni
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [H] (le salarié) a été engagé à compter du 3 décembre 2012 par la société SEELIGHT) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial distribution.
Le contrat de travail a ensuite été transféré à la SASU Collingwood Lighting Sasu puis à la société Colingwwod Lighting Limited (la société).
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 17 février 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Le 22 février 2018, M. [D] [H], se plaignant de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et de harcèlement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Collingwood Lighting Limited et voir la société Collingwood Lighting Limited condamnée à lui verser
la somme de 14 500 euros au titre des primes trimestrielles pour les années 2015 et 2016 outre congés payés afférents ;
la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
la somme de 12 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente ;
la somme de 7 290 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
la somme de 28 350 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Collingwood Lighting Limited a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 mars 2018.
Le 19 février 2019, le salarié a été déclaré inapte au poste, le médecin du travail ayant mentionné que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 27 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 27 février 2019.
Par lettre du 16 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Le 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Aux termes de ses dernières écritures, le salarié demandait, en plus de ses demandes initiales, la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de primes trimestrielles dues sur les exercices 2017 et 2018 outre congés payés afférents, un rappel de salaire de la garantie d'ancienneté, une somme à titre de remboursement des frais de carburant et une somme au titre des avantages en nature indument calculés ainsi que des dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions de l'article L 3121-46 du code du travail qui l'a empêché de calculer la justesse de sa rémunération.
La société Collingwood Lighting Limited s'opposait aux demandes du salarié et sollicitait à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur a :
rejeté la fin de non -recevoir soulevée par la société Collingwood Lighting Limited ;
rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Collingwood Lighting Limited formulée par M. [D] [H] ;
condamné la société Collingwood L