CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2024 — 21/01612

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOAZ

[D]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

S.E.L.A.R.L. [H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 04 Février 2021

RG : F 18/03164

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[EF] [D]

né le 20 Novembre 1967 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lola GENET, avocat au barreau de LYON

INTERVENANT S VOLONTAIRES

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [K] [UH] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

SELARLU [H] représentée par Me [HR] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU

[Adresse 3]

[Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE FORCÉE :

AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non représentée

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Catherine MAILHES,Présidente

Anne BRUNNER, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

La société Paralu (ci-après la société, ou l'employeur) exerçait une activité de fabrication, conception et pose de menuiseries et garde-corps en aluminium. Elle appliquait la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Par contrat à durée indéterminée en date du 16 février 2000, M. [D] (ci-après le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef de service des achats, cadre, position B ' 2ème échelon, coefficient 108 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures.

Le 3 avril 2008, M. [D] a été promu, par avenant, directeur des achats, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.

Par avenant du 2 décembre 2014, portant rétroactivement effet au 1er octobre 2014, une convention de forfait a été conclue entre les parties, le salarié exerçant dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées 39 heures, avec l'octroi de 23 jours de RTT.

Le 27 juin 2018, la société a notifié au salarié un avertissement au salarié pour non-respect des consignes sur l'interdiction du recours au véhicule personnel lors d'un déplacement professionnel.

Le 23 juillet 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, mais le salarié a refusé d'accuser réception de ce courrier. Le lendemain, le même courrier lui a été envoyé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mais est revenu à la société avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le 24 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu'au 14 septembre 2018.

Par lettre du 10 septembre 2018, le conseil de M. [D] a écrit à la société Paralu afin de les informer de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en ces termes :

« (') Je vous prie de trouver ci-après la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de mon client à vos torts.

I - Rappel des faits

Le 16 février 2000, M. [EF] [D] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec votre société pour le poste de chef du service des achats (').

Les conditions de travail de M. [D] se sont dégradées depuis 2014, du fait des agissements de son supérieur hiérarchique, M. [HG], occupant en juillet 2018 les fonctions de directeur industriel.

Le 21 juillet 2015, M. [HG] a agressé verbalement et physiquement M. [D] en plein après-midi de travail, et sous l'emprise de l'alcool.

Les faits de harcèlement se sont prolongés tout au long de l'année 2016, par des demandes incessantes de la part de M. [HG] à M. [D] pour effectuer des tâches dans des délais « urgents ».

M. [D] compte-tenu de la nature de ses fonctions assurait un maximum « d'urgences », et notamment celles qui auraient dû être traitées par son supérieur hiérarchique.

À cette dégradation de ses conditions de travail, M. [D] s'est vu refuser le paiement de ses heures supplémentaires au motif qu'il est « cadre de l'entreprise (') payé pour ses f