Service des Référés, 20 novembre 2024 — 24/00109

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Texte intégral

N° RG 24/00109 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MOE2

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 14 octobre 2024

Société SPFPLA DUMONT LATOUR immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 450 845 961, venant aux droits de la SCP DUMONT LATOUR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDERESSE

Madame [J] [B]

née le 30 juin 1976 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 23 octobre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23/04/2018, Mme [B] a été embauchée par la société civile professionnelle, devenue société de participations financières de professions libérales (SPFPL) en qualité d'assistante de direction.

Convoquée le 28/09/2020 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé au 07/10/2020, elle a été licenciée pour ce motif avec dispense d'exécution du préavis par lettre du 26/10/2020.

Le 04/11/2020 elle a manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité à la réembauche.

Saisi par la salariée le 13/04/2021, le conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a, principalement, par jugement du 18/07/2024, requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société civile professionnelle Dumont Latour au paiement des sommes suivantes :

- 13.034,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 39.102,60 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec exécution provisoire de toutes les condamnations qui n'en bénéficieraient pas de plein droit.

Le 18/07/2024, la société Dupont Latour a interjeté appel.

Par acte du 14/10/2024, elle a assigné Mme [B] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, subsidiairement, de voir ordonner la constitution par Mme [B] d'une garantie, et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l'audience que :

- Mme [B] n'est pas en mesure de procéder à la restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision ;

- elle-même ne dispose pas de la trésorerie nécessaire ;

- la requérante justifie ainsi d'un risque de conséquences manifestement excessives ;

- un cumul d'indemnités a été alloué à la salarié sans que l'existence d'un préjudice disctinct soit caractérisé ;

- le motif économique du licenciement résulte d'une augmentation des charges, reconnue par le conseil des prud'hommes ;

- des moyens sérieux de réformation existent ;

- la radiation de l'affaire ne peut être prononcée par le premier président statuant en référé, un conseiller de la mise en état étant saisi.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, pour solliciter un rejet des demandes, voir ordonner la radiation de l'appel et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [B] réplique que :

- le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du dossier ;

- elle-même présente des garanties financières suffisantes, étant propriétaire de son logement ;

- il n'existe aucun motif légitime de la priver de la perception immédiate des sommes allouées, et la demande subsidiaire de constitution de garantie n'est pas fondée ;

- la société demanderesse ne s'étant pas acquittée du paiement du montant des condamnations, la radiation de l'affaire du rôle de la cour doit être prononcée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514-3 du code d