2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 24/01566

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01566 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDU

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00973) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 19 avril 2024

APPELANTE :

S.C.I. DU [Adresse 7], Société civile immobilière au capital de 152,45 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 381 776 418, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, plaidant

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY SAS, dont le siège social est [Adresse 2], pris en son agence NEXITY [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6] (VENOSC)

représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 5 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 avancé au 19 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a tenu l'audience seule, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI [Adresse 9] est propriétaire du lot n°25 au sein de la résidence [Adresse 9] située [Adresse 5] aux [Localité 6].

Par acte d'huissier du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a assigné la SCI [Adresse 9] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant au fond en paiement de charges de copropriété.

Par jugement du 28 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14 648,12 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023 ;

- condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel du 19 avril 2024 la SCI du [Adresse 7] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 7 juin 2024, la SCI du [Adresse 7] demande à la cour de :

Vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu la jurisprudence,

- infirmer le jugement du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mars 2024 (RG 23/00793) en ce qu'il a :

condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy la somme de 14.648,12 euros au titre de l'arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023,

ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 19 juin 2023,

condamné la SCI du [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic, la SAS Nexity Lamy, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- juger que la mise en demeure du 24 avril 2023 n'est pas conforme aux dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SCI du [Adresse 7] expose que le 24 avril 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires l'a mise en demeure de payer la somme de 13 450,47 euros en se référant à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

El