2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 24/01441

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Texte intégral

N° RG 24/01441 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGWF

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXWAY AVOCATS

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01240) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 9 avril 2024

APPELANTE :

Mme [W] [Z]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (38)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

GENERALI VIE, SA au capital de 341.059.488 euros, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 602 062 481, société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon certificat d'adhésion en date, à [Localité 8], du 16 mai 2007, Mme [W] [Z], gérante de la SARL BBP le Clos du Château à [Localité 6], a souscrit sous le numéro 376090971 un contrat d'assurance auprès de Generali Vie dénommé 'plan gérants majoritaires'.

À la suite d'un accident, Mme [Z] s'est vu notifier par la SA Generali Vie le 29 juin 2015 l'attribution d'une pension rente invalidité à compter du 1er juin 2015.

Suite à la cessation du versement de la rente, Mme [W] [Z] a, par acte introductif en date du 11 août 2023, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande dirigée contre la SA Generali Vie aux fins de reprise au bénéfice de son assurée du service de la rente invalidité conformément à la notification du 29 juin 2015 à compter du 2ème trimestre de l'année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de Mme [W] [Z] tendant à la reprise de la rente invalidité conformément à la noti'cation du 29 juin 2015 à compter du 2ème trimestre de l'année 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu ;

- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] [Z] (50%) et la SA Generali Vie (50%) aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 avril 2024, Mme [Z] a interjeté appel de l'entière ordonnance.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle s'est déclarée incompétente à connaître des demandes de Mme [Z] tendant à la reprise de la rente d'invalidité et rejeté ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu formulée par Generali ;

- condamner la compagnie d'assurance Generali Vie à reprendre, au bénéfice de son assurée, Mme [W] [Z], le service de la rente invalidité dont elle bénéficie conformément à la notification du 29 juin 2015 à compter du 2e trimestre de l'année 2023, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner Generali Vie à payer à Mme [W] [Z] une somme de 4 000 euros sur