2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 24/00910
Texte intégral
N° RG 24/00910 - N° Portalis DBVM-V-B7I-ME2A
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/01610) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 1er février 2024, suivant déclaration d'appel du 26 février 2024
APPELANT :
M. [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2021, M. [K] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF assurances.
La société Avanssur, assureur de M. [D], lui a proposé la somme provisionnelle de 300 euros avant de réévaluer son offre à hauteur de 1 000 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [H] [L] et a condamné la compagnie GMF assurances à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le docteur [L] a déposé son rapport définitif le 7 décembre 2022.
Par assignation en date du 9 octobre 2023, M. [K] [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire afin d'obtenir une provision complémentaire de 60 000 euros.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de provision complémentaire ;
- renvoyé M. [K] [D] à se pourvoir devant le juge du fond pour qu'il soit statué définitivement sur sa demande de liquidation de ses préjudices ;
- condamné M. [K] [D] à payer à la SA GMF assurances la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [D] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 26 février 2024, M. [K] [D] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l'appelant demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de :
- condamner la société GMF assurances à lui régler :
une provision complémentaire d'un montant de 60 000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel ;
une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GMF assurances aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit.
Il soutient que la motivation de l'ordonnance déférée est inopérante en ce qu'il n'est pas interdit à la victime de détailler les postes de préjudice qu'elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision, le juge des référés a ajouté une condition non prévue au texte en conditionnant la provision au constat de non-consolidation du dommage initial ou d'une aggravation. La circonstance que le magistrat soit saisi en référé avant puis après l'examen expertal ne saurait conduire à dépasser les montants accordés qu'il obtiendrait en saisissant le juge du fond par addition des montants provisionnels obtenus devant le juge des référés. Il explique les raisons de l'échec de la négociation amiable et détaille ses demandes poste par poste.
Par conclusions notifié