2ème Chambre, 19 novembre 2024 — 23/01013
Texte intégral
N° RG 23/01013 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXRO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 NOVEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02697) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 février 2023, suivant déclaration d'appel du 10 mars 2023
APPELANT :
M. [R] [S]
assisté de Monsieur [S] [V] et de Madame [X] [G],
agissant en qualité de curateurs, en vertu d'un jugement de curatelle renforcée du Tribunal d'Instance de Grenoble du 22.11.2018.
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [J] [H] [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON
CPAM DE L'ISERE (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non-représenté
MUTUELLE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
non-représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2017, alors qu'il circulait à vélo, Monsieur [R] [S] a été renversé par un chauffeur-livreur, assuré en responsabilité civile par la compagnie d'assurance Allianz IARD.
Il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 9] où il a été notamment relevé :
- un traumatisme crânien grave Glasgow 5 initial avec hémorragie sous arachnoïdienne bi frontale et de la base du crâne, contusions oedémato-hémorragiques bi frontales et occipitales gauches, hématome sous dural de l'hémitente du cervelet gauche, fracture pariétale et temporo-pariétale gauche, 'dème cérébral diffus,
- un traumatisme facial avec fractures des os propres du nez, multiples fractures du rocher gauche, hématome péri orbitaire bilatéral,
- un traumatisme rachidien instable nécessitant une neurochirurgie,
- un traumatisme thoracique avec hémothorax bilatéral,
- une fracture du bassin avec lésion ostéolytique de l'aile iliaque gauche.
Après avoir quitté l'hôpital, M.[R] [S] a rejoint un centre de rééducation fonctionnelle à [Localité 11] le 5 décembre 2017 puis a quitté le centre le 1er juin 2018. Depuis, il vit en famille d'accueil.
Par jugement du 22 novembre 2018, le juge des tutelles de [Localité 9] a prononcé une mesure de curatelle renforcée et désigné Madame [G] [X] et Monsieur [V] [S] en qualité de curateurs.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés de [Localité 9] a :
- ordonné l'expertise médicale de Monsieur [R] [S] ;
- condamné la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem ;
-condamné la compagnie d'assurance Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert, le Docteur [C] a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 14 août 2020, et a conclu de la manière suivante :
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est de 100% durant les périodes d'hospitalisations imputables à l'accident, soit du 07/09/2017 au 31/10/2017 (1 mois et 24 jours), du 31/10/2017 au 05/12/2017 (12 jours), du 05/12/2017 au 01/06/2018 (5 mois), et du 29/07/2018 au 01/08/2018 (4 jours).
- La consolidation est acquise chez M. [S] à deux ans de l'accident. La date de consolidation retenue est donc le 10/10/2019.
- Les souffrances endurées tant physiques que psychiques, telles qu'évaluées dans le présent rapport, sont cotées à 6 sur 7 selon l'échelle habituelle.
- Il existe un déficit fonctionnel permanent chez M. [S]. Ce derni