Chambre sociale, 19 novembre 2024 — 22/00176

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Texte intégral

ARRET N° 24/127

N° RG 22/00176 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CLKS

Du 19/11/2024

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA M ARTINIQUE ET DE LA GUYANE

C/

[F]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00071

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA

MARTINIQUE ET DE LA GUYANE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Madame Anne FOUSSE, Présidente,

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

Mme Séverine BLEUSE, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2024,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 19 novembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

ARRET : contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] a été embauché par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane en qualité d'agent commercial en contrat à durée déterminée du 18 septembre 2001 jusqu'au 15 janvier 2002, puis du 5 mars 2002 au 31 août 2002.

Par la suite, il a été embauché sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002.

le 17 octobre 2005, il a été nommé conseiller commercial des particuliers, niveau 6 à l'agence du [Localité 3].

Le 1er juin 2010, il a été affecté à l'agence de [Localité 4] en qualité d'assitant commercial niveau 5 mais tout en conservant son niveau 6 de classification personnelle, puis à l'agence du Lorrain et à celle de Savane Liberté à compter du 1er juillet 2015.

Le 5 septembre 2017, il a été convenu de réintégrer M. [V] [F] à un poste de conseiller commercial des particuliers, dans son agence d'affectation devenue l'Agende de Rotonde.

Considérant que les compétences métiers, organisationnelles et relationnelles de M. [V] [F] demeuraient inférieures aux attentes de l'employeur, il se voyait remettre en main propre le 29 septembre 2020, un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 octobre 2020.

Au cours de cet entretien, il proposait à son employeur une rupture conventionnelle, mais les deux parties ne parvenaient pas à un accord financier.

Par courrier du 12 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a notifié à M. [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle par voie extrajudiciaire.

Le 23 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France afin de voir dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

- dit et juge que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et fera droit à la demande de dommages et intérêts ;

- condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane à payer les sommes suivantes :

' 51.419,25 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 40.019,40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

' 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane de toutes ses demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- dit qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Monsieur [F] et déboute à ce titre la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane ;

- condamne la Caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution.

Par déclaration électronique du 22 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane a relevé appel du jugement.

Une injonction de rencontrer un médiateur était ordonnée par ordonnance du 12 décembre 2023. Aucune médiation n'est intervenue.

L'ordonnance de clôture a été prononcée l