CHAMBRE 2 SECTION 2, 7 novembre 2024 — 24/00907

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/11/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCS

Ordonnance de référé (N° 24/00203) rendue le 07 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Société Civile Immobilière des [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [N]

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Florence Mas, avocat constitué, substituée par Me Sylvain Verbrugghe, avocats au barreau de Lille

assistée de Me Natacha Marchal, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Negishi Japon agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Justine Cordonnier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 juin 2024

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Par un acte authentique du 31 octobre 2014, la SCI [Adresse 1] (la SCI) a donné à bail commercial à la société Negishi Japon (la société Negishi) des locaux situés au rez-de-chaussée et dans la cave d'un immeuble géré en copropriété et situé aux [Adresse 1] à Lille, à compter du 1er novembre 2014 pour une durée de neuf ans, pour y exploiter une activité de restauration, salon de thé et vente à emporter, moyennant un loyer mensuel actuel de 1 920 euros TTC, outre une provision sur charges mensuelle de 500 euros.

Le local comprend deux pièces en rez-de-chaussée et deux pièces voûtées en sous-sol.

En décembre 2022, ont été constatés des problèmes d'infiltrations dans les lieux, spécialement dans la cave.

Le 27 décembre 2022, sollicité par le syndic de copropriété, la société Socotec a établi un rapport sur l'origine probable de ce sinistre et préconisé des mesures pour y remédier.

Un litige est survenu entre les parties quant au point de savoir à laquelle d'entre elles incombait la réalisation des mesures à mettre en oeuvre.

Le 26 décembre 2023, la société Negishi a cessé d'exploiter le fonds de commerce, en invoquant des raisons de sécurité.

Le 4 janvier 2024, à la demande de la société Negishi, la société Socotec a procédé à une nouvelle visite des locaux et recommandé la réalisation de divers travaux.

Le 18 janvier 2024, la mairie de [Localité 4] a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble mettant en demeure le syndicat des copropriétaires de réaliser des mesures dans un certain délai. Et, au regard des désordres constatés, cet arrêté a interdit l'accès à la cave située sous la cour d'accès, jusqu'à son étaiement, ainsi qu'à la cour, jusqu'à la purge des éléments instables du mur situé en limite de l'immeuble voisin.

Le 2 février 2024, la société Negishi a assigné en référé le bailleur et le syndicat des copropriétaires aux fins de les voir condamner à réaliser, sous astreinte, différents travaux préconisés par la société Socotec.

Par une ordonnance de référé du 7 février 2024, rendue en l'absence de comparution de la SCI bailleresse, le président du tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, à réaliser les travaux conservatoires préconisés dans les parties communes par la société Socotec dans ses rapports des 27 novembre [lire décembre] 2022 et 4 janvier 2024, à savoir :

* l'étaiement de la cave ;

* la mise en place d'un fissuromètre sur l'ensemble des fissures constatées par la société Socotec,

et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai, l'astreinte courant pendant trois mois ;

- condamné la SCI à réaliser les travaux conservatoires dans les parties privatives données à bail, préconisés par la société Socotec dans ses rapports des 27 novembre [lire décembre] 2022 et 4 janvier 2024, à savoir :

* l'installation d'une VMC dans la cave ;

* le dégagement de