CHAMBRE 2 SECTION 2, 7 novembre 2024 — 23/03397

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 07/11/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/03397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAU3

Jugement (N° 2017002909) rendu le 24 février 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL Logenord

ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Damien Lezan, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Square Habitat Nord de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège social, [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 18 juin 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2024

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Par un contrat du 26 septembre 2006, la société [Localité 8] Imo, exploitant une agence immobilière et aux droits de laquelle vient la société Square Habitat Nord de France (la société Square habitat), a embauché M. [T] à durée indéterminée, initialement en qualité de VRP puis, par un nouveau contrat du 3 janvier 2011, en qualité de négociateur immobilier VRP sénior, ces fonctions étant exercées au siège de l'agence situé au [Adresse 3], à [Localité 8].

Ce dernier contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence en cas de rupture, moyennant le versement d'une contrepartie financière par la société [Localité 8] Imo.

En avril 2016, M. [T] a vainement demandé à la société Square habitat la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 4 octobre 2016, la société Square Habitat a licencié M. [T] pour faute grave, motif pris d'une absence injustifiée depuis le 16 août 2016, en précisant que la clause de non-concurrence était maintenue.

Par une ordonnance du 28 octobre 2016, le tribunal de commerce de Lille métropole a accueilli la requête de la société Square Habitat demandant à être autorisée à faire constater, par acte d'huissier de justice et avec le concours d'un technicien en informatique, la réalité de l'embauche de M. [T] par la société Logenord, qui exploite une agence immobilière à [Localité 4].

Le 17 novembre 2016, la mesure d'instruction ordonnée a été exécutée.

Le 15 février 2017, la société Square habitat a assigné M. [T] devant le conseil des prud'hommes en remboursement de la somme par lui perçue en contrepartie de la clause de non-concurrence et en dommages et intérêts pour violation de cette clause.

Parallèlement, le 17 février 2017, elle a assigné la société Logenord en dommages et intérêts, pour complicité de violation de la clause de non-concurrence.

Statuant dans le litige prudhomal, la cour d'appel de Douai a, par un arrêt infirmatif du 26 mars 2021 :

- dit que la clause de non-concurrence était licite ;

- condamné M. [T] à rembourser à la société Square Habitat la somme de 2 072 euros au titre de l'indemnité spéciale forfaitaire en contrepartie de la clause de non-concurrence ;

- condamné M. [T] à payer à la société Square habitat la somme de 3 000 euros à titre de clause pénale,

- rejeté le surplus de la demande de la société Square habitat et la demande reconventionnelle de M. [T].

Statuant dans le litige relatif à la complicité de violation de la clause de non-concurrence, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par un jugement du 24 février 2022 :

- rejeté la demande « de préjudice » formée par la société Square Habitat ;

- rejeté l'ensemble des demandes de la société Logenord ;

- condamné la société Logenord à payer à la société Square habitat la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité de procédure ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné la société Logenord aux dépens, en ce inclus le coût du constat d'huissier de justice dressé le 17 novembre 2016 (1 349 euros) et le coût du rapport technique de M. [P] du 17 novembre 2016 (2 130 euros).

Le 20 juillet 2023, la société Logenord a relevé appel limité de ce jugement, critiquant le chef de dispositif rejetant ses demandes, ainsi que ceux relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PRETENTI