Première Présidence, 19 novembre 2024 — 24/00057
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSX5 débattue à notre audience publique du 22 Octobre 2024 - RG au fond n° 24/01244 - 2ème section
ENTRE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
Mme [X] [P] épouse [T]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL BAUFUME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public POLE RCT DE LA LOIRE - CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est situé [Adresse 1], non comparant ni représenté,
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 4], non comparant ni représenté
Défenderesses en référé
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Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 04 et 05 juin 2024 à la demande de Mme [X] [T] née [P], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a, par ordonnance du 26 août 2024 :
- Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [T] née [P] la somme de 1 400 928, 65 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel définitif, outre intérêt au taux légal à compter du 05 juin 2024 ;
- Condamné la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à supporter le coût intégral de l'intervention du commissaire de justice, et notamment le droit proportionnel défini par l'article A 444-32 du code de commerce, en cas d'exécution forcée rendue nécessaire par un défaut de paiement intégral ;
- Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à Mme [X] [T] née [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ;
La société AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision le 02 septembre 2024 (n° DA 24/01216 et n° RG 24/01244) émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance la condamnant au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel définitif de Mme [X] [T] née [P].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 20, 23 et 27 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Mme [X] [T] née [P], la CPAM DE LA LOIRE et la société GROUPAMA AUVERGNE RHÔNE ALPES devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins de voir :
A titre principal, ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy le 26 août 2024 ;
Subsidiairement,
- Ordonner la consignation des fonds sur le compte CARPA du cabinet LEGI RHÔNE ALPES;
- Fixer la somme qui devra être débloquée trimestriellement directement entre les mains de Mme [T] ;
Au besoin,
- Dire que la somme de 1 160 192 euros correspondant à la tierce personne après consolidation sera débloquée sous forme de rente trimestrielle de 23 000 euros et d'avance et qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours.
- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens suivront les dépens d'appel.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 octobre 2024.
La société AXA FRANCE IARD maintient les demandes formées au sein de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'expert judiciaire relève, dans son rapport, que Mme [X] [T]ne supporte pas sa prothèse alors qu'aucune investigation n'a été réalisée par lui et que le compte rendu de rééducation constate que cette dernière est presque autonome. Elle ajoute que, pour déterminer le préjudice moral de Mme [X] [T], il appartenait à l'expert judiciaire de prendre en compte son état de santé psychologique antérieur à l'accident et qu'une expertise psychiatrique aurait dû être réalisée deux ans après celui-ci. Elle estime par ailleurs, que l'allocation d'une rente ou d'un capital relève de la compétence du juge du fond et non pas de celle du juge des référés. Elle ajoute que, Mme [X] [T] ne dispose pas de facultés de remboursement en cas de réformation de la décision de première instance.
Mme [X] [T] née [P] demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, de :
À titre principal,
- Juger la société AXA FRANCE IARD irrecevable en ses demandes, principale comme subsidiaire ;
À titre subsidiaire,
- Débouter la sociét