1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 24/00152

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Texte intégral

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXMB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 - RG N°2021003622 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

Code affaire : 4IA - Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.P. [8]

Es-qualité de liquidateur de la SASU société [13], [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Belfort

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD

ET :

INTIMÉ

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Le capital social de la SASU Société [13], dirigée par M. [Z] [F], était détenu à 99,9 % par la SAS [12] ([11]), et à 0,1 % par M. [Z] [F].

Le capital social de la société [11] était quant à lui détenu à 80 % par M. [Z] [F] et à 20 % par Mme [B] [F], son épouse.

Le 11 février 2019, les époux [F] ont cédé à la SAS [14] la totalité des parts de la société [11]. M. [F] a alors cessé ses fonctions de dirigeant de la société [13].

Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société [13] en suite d'une déclaration de cessation des paiements déposée par celle-ci le 26 juillet 2019, et a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2019.

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] le 7 janvier 2020, et a désigné la SCP [10] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce a avancé la date de cessation des paiements au 30 juin 2018.

Par exploit du 21 octobre 2021, la SCP [10], devenue depuis la SCP [8], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], a fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de condamnation à supporter l'insuffisance d'actifs de la société [13], et à lui payer, ès qualités, la somme de 5 153 936 euros à titre de dommages et intérêts. Elle a fait valoir que M. [F] avait commis diverses fautes de gestion alors qu'il était encore à la tête de la société, lesquelles avaient directement causé l'insuffisance d'actifs, à savoir l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans les délais légaux, dans l'intérêt personnel de bénéficier du prix de la vente et d'un emploi salarié, et l'utilisation de moyens ruineux ou frauduleux pour se procurer des fonds et masquer les difficultés de la société, en mobilisant auprès du factor des factures qu'il savait déjà payées par compensation du fait d'une convention de fourniture de matière par la société [9] à la société [13].

M. [F] a considéré que la fixation de l'état de cessation des paiements au 30 juin 2018 était mal fondée, au regard du fait qu'en vertu d'autorisations de découvert négociées avec les banques, le découvert existant à cette date ne constituait pas un passif exigible. Il a par ailleurs contesté l'ensemble des fautes qui lui étaient reprochées, indiquant qu'aucune créance détenue par la société sur son fournisseur ne pouvait avoir été compensée sous sa présidence dès lors que les factures émises par le fournisseur n'étaient pas exigibles à cette période.

Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce a :

- débouté la SCP [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Société [13], de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d