1ère Chambre, 19 novembre 2024 — 23/01157
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVCU
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2022 - RG N°2019003847 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 17 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SOCIETE JAVAUX LAITHIER GRANULATS - JLG
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 848 617 353
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE JAVAUX LAITHIER TRANSPORTS - JLT
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
SAS [Z] BETON
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 804 791 929
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par courriers des 03 et 14 février 2019, Mme [S] [G], commerciale, et M. [F] [D], conducteur et OS gabions, salariés de la SAS Société d'Exploitation et de Transports [Z] et exerçant au sein de sa filiale la SAS [Z] Béton, ont présenté leur démission avant de signer les 1er et 4 mars suivant un contrat de travail avec la SAS Javaux Laithier Granulats (JLG), nouvellement créée en qualité de filiale de la SAS Javaux Laithier Transports (JLT), laquelle assurait précédemment le transport de gabions pour le compte de la société [Z] Béton.
Par ordonnance sur requête rendue le 07 juin 2019 par le président du tribunal de commerce de Besançon, suivie d'un rejet de la demande de rétractation confirmé en appel le 22 septembre 2020 et du rejet d'un pourvoi le 23 juin 2021, la société [Z] Béton a obtenu l'autorisation de faire procéder à des constats d'huissiers de justice au sein des sièges sociaux des sociétés JLG et JLT ainsi que du domicile de Mme [G].
Suite aux constats effectués le 10 juillet 2019 par Me [K] [W], huissier de justice, la société [Z] Béton a assigné le 05 novembre 2019 les sociétés JLG et JLT devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant, avec publication de la décision et outre frais et dépens :
- en premier lieu, la condamnation de la société JLT à l'indemniser à hauteur de 182 033,50 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, subsidiairement de renvoyer cette partie du litige devant le tribunal de commerce de Nancy après disjonction ;
- en second lieu, la condamnation in solidum des société JLT et JLG à l'indemniser à hauteur de 952 084,87 euros au titre des faits de concurrence déloyale commis par la seconde ;
- en troisième lieu, la condamnation de la société JLT à lui rembourser une facture d'un montant de 1 080 euros correspondant au coût de transport facturé par ladite société alors que la société [Z] Béton a refusé de charger son camion à destination de la SA Grégorio et à la facturation de la perte de marge consécutive à la livraison directe de ce client par la société [Z] Béton.
En première instance, les sociétés JLG et JLT :
- soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction concernant la rupture des relations commerciales et sollicitaient subsidiairement le rejet de la demande et la condamnation reconventionnelle de la société [Z] Béton à payer à la société JLT la somme de 150 000 euros pour le même motif ;
- demandaient qu'il soit enjoint à la société [